La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 5 décembre 2025, une décision précisant les modalités de rectification des associés de sociétés de personnes. Un contribuable contestait des compléments d’impôt sur le revenu résultant de la remise en cause d’un régime d’exonération dont bénéficiait sa structure libérale. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande initiale le 27 mai 2024, le requérant a ensuite formé appel devant la juridiction supérieure. Il invoquait principalement l’absence de réception de la proposition de rectification ainsi que l’insuffisance de la motivation concernant les redressements notifiés à la société. La question juridique portait sur la régularité de la procédure contradictoire lorsqu’un pli est renvoyé avec la mention de non-réclamation par les services postaux. Le juge rejette la requête en confirmant la validité de la notification et le principe de l’imposition immédiate des bénéfices sociaux entre les mains des associés. L’étude s’attachera à la régularité formelle de la procédure de rectification (I) puis traitera du bien-fondé de l’imposition des bénéfices non appréhendés (II).
I. La régularité formelle de la procédure de rectification contradictoire
A. La validité de la notification de la proposition de rectification
L’administration fiscale a régulièrement adressé la proposition de rectification à l’adresse connue du contribuable située à l’étranger, conformément aux exigences du livre des procédures fiscales. Le pli contenant le document a été présenté mais est revenu avec la mention « unclaimed » ou « non réclamé », ce qui établit la régularité de la notification. Le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas pris connaissance des motifs alors qu’il n’a jamais sollicité la communication d’une copie de l’acte. La juridiction rappelle que la présentation infructueuse du courrier à l’adresse exacte suffit à déclencher les effets juridiques de la notification de redressements. Cette solution classique protège l’efficacité de l’action administrative face aux contribuables résidant hors du territoire national sans diligence particulière de leur propre part.
B. L’exigence de motivation adaptée au régime des sociétés de personnes
La Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de motivation de la proposition de rectification destinée à l’associé d’une société de personnes. La procédure de vérification se déroule exclusivement avec la structure elle-même, en application des dispositions combinées des articles L. 53 et L. 57 du livre. L’exigence de motivation est satisfaite dès lors que l’acte mentionne les rehaussements sociaux et précise la quote-part revenant personnellement à l’associé vérifié. Le juge considère que le document litigieux comportait les éléments nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations en toute connaissance. Cette motivation par référence assure un équilibre entre le respect des droits de la défense et les contraintes de transparence fiscale caractérisant le fond.
II. Le bien-fondé de l’imposition des bénéfices sociaux non distribués
A. L’application du principe de transparence fiscale aux associés
Le litige portait sur la remise en cause d’une exonération liée à l’implantation d’une entreprise dans une zone franche urbaine dépourvue de toute activité réelle. En vertu du régime des sociétés de personnes, les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits. La Cour confirme que les rectifications opérées au niveau de la structure produisent automatiquement des conséquences fiscales sur le revenu global des membres du groupement. L’administration n’est pas tenue d’informer personnellement chaque associé des étapes de la vérification de comptabilité menée au sein de la société dont ils dépendent. Le mécanisme de transparence fiscale impose ainsi une solidarité procédurale entre la personne morale et ses membres pour l’établissement de la dette fiscale commune.
B. L’indifférence de l’appréhension effective des revenus imposables
Le contribuable arguait vainement de l’absence de rémunération ou de distribution effective pour contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires mises à sa charge personnelle. La juridiction souligne que les associés sont imposables à raison des bénéfices « alors même qu’ils n’auraient pas été effectivement mis à sa disposition ». Cette règle fondamentale du droit français lie l’imposition à la seule réalisation du profit social par la structure juridique transparente de l’article 8. L’absence d’appréhension matérielle des fonds reste sans incidence sur l’exigibilité de la créance fiscale dès lors que le profit est juridiquement acquis par l’associé. L’arrêt réaffirme la rigueur du mécanisme qui fait abstraction des flux financiers internes pour privilégier la réalité comptable des bénéfices imposables au titre de l’année.