La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 5 décembre 2025 une décision portant sur la légalité d’une mesure d’éloignement frappant un ressortissant étranger. L’intéressé, entré sur le territoire national en 2019, invoquait la présence de sa famille en France ainsi que son intégration par l’obtention d’un diplôme professionnel. L’autorité préfectorale avait toutefois assorti l’obligation de quitter le territoire d’un refus de délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande initiale le 29 novembre 2024, le requérant a formé un appel devant la juridiction parisienne. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’intéressé demeurait proportionnée aux buts de la décision. La Cour rejette la requête en considérant que la situation personnelle et le comportement du ressortissant justifient la sévérité de la mesure administrative contestée. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la confirmation de la proportionnalité de la mesure d’éloignement, avant d’envisager la validation des modalités d’exécution de cette obligation.
I. La confirmation de la proportionnalité de la mesure d’éloignement
A. Une application rigoureuse des stipulations de la convention européenne
La juridiction administrative rappelle que le droit au respect de la vie privée et familiale doit être mis en balance avec les nécessités du contrôle migratoire. Le requérant se prévalait de son arrivée ancienne et de la présence régulière de ses parents ainsi que de sa fratrie sur le sol national. Cependant, les juges relèvent qu’il « ne résidait pas avec ses parents ni avec ses frères et sœurs à la date de la décision contestée ». Cette absence de cohabitation effective affaiblit considérablement l’argument d’une atteinte disproportionnée aux liens familiaux protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention. En conséquence, la Cour estime que la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les exigences du droit international au regard de la situation réelle de l’intéressé.
B. L’incidence déterminante du comportement du requérant sur l’ordre public
L’ordre public constitue un élément central dans l’appréciation portée par la cour administrative d’appel de Paris sur la situation du ressortissant étranger. L’intéressé avait été interpellé pour l’usage de fausse monnaie ainsi que pour la détention de produits stupéfiants, faits ayant entraîné une condamnation pénale. La Cour note également qu’il avait déjà fait l’objet de « plusieurs signalements pour des troubles à l’ordre public » au cours des années civiles précédentes. Ce comportement, cumulé à une absence d’intégration professionnelle stable au moment de la décision, valide la prééminence des intérêts étatiques sur ceux de l’individu. La mesure d’éloignement apparaît ainsi comme une réponse nécessaire et adaptée à la menace que représentait le maintien du requérant sur le territoire français.
L’équilibre établi par la juridiction concernant le principe même de l’éloignement conduit logiquement à examiner la régularité des conditions de sa mise en œuvre forcée.
II. La validation des modalités d’exécution de l’obligation de quitter le territoire
A. La caractérisation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement
L’absence de délai de départ volontaire repose sur la démonstration d’un risque réel que l’étranger cherche à se soustraire à l’exécution de la mesure. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit précisément les critères permettant d’établir un tel risque de fuite. La Cour souligne que le requérant « s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement » édictée par le préfet de la Seine-et-Marne en 2022. Ce manquement antérieur aux obligations légales, couplé à l’absence de sollicitation régulière d’un titre de séjour, justifie pleinement le refus d’un délai de grâce. L’autorité administrative pouvait donc légalement ordonner un départ immédiat afin de garantir l’effectivité de sa décision souveraine face au risque de dissimulation.
B. La justification de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire
L’interdiction de retour constitue une mesure complémentaire dont la durée doit être proportionnée à la gravité de la situation globale du ressortissant étranger. La Cour valide ici le choix préfectoral d’une durée de deux ans, en se fondant sur l’absence de circonstances humanitaires particulières pouvant l’écarter. Elle précise que le préfet a pu prendre cette mesure « sans commettre d’erreur d’appréciation » au regard de la nature des liens personnels invoqués par l’intéressé. Le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 novembre 2024 se voit ainsi confirmé en toutes ses dispositions par la juridiction administrative d’appel. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les étrangers dont la présence menace la tranquillité publique et l’autorité de l’État.