Par un arrêt rendu le 5 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris tranche un litige relatif à la taxation de revenus de capitaux mobiliers. Un contribuable, associé et gérant de deux sociétés à responsabilité limitée, contestait des suppléments d’impôt sur le revenu établis au titre de l’année 2015. Ces impositions faisaient suite à un contrôle sur pièces ayant révélé l’inscription de sommes importantes au crédit de son compte courant d’associé. Le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 6 novembre 2024, n’avait fait que partiellement droit aux conclusions en décharge de l’intéressé. La juridiction d’appel se trouve ainsi saisie de la qualification juridique de prélèvements non acquittés et de la mise en œuvre de la compensation administrative.
I. L’exclusion de la qualification d’avances pour la prise en charge de prélèvements fiscaux
A. Le rejet de l’application de l’article 111 a du code général des impôts
Le litige porte initialement sur une somme correspondant à des prélèvements forfaitaires et sociaux dus sur un dividende régulièrement distribué par une première société. Bien que le dividende brut ait été déclaré, la société n’avait pas acquitté les prélèvements obligatoires ni débité le compte courant de son associé. L’administration fiscale a considéré que cette prise en charge constituait une distribution occulte imposable sur le fondement des dispositions relatives aux avances. Les juges d’appel censurent toutefois ce raisonnement en soulignant la nature spécifique des flux financiers constatés lors de la vérification de comptabilité. La décision énonce que « la prise en charge… de ces prélèvement… ne saurait être regardée comme une somme mise à la disposition… à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ».
B. L’absence de fondement légal pour la taxation de revenus régulièrement distribués
Le juge administratif refuse d’étendre la notion de revenus distribués à des sommes qui résultent de l’omission technique d’une écriture comptable de débit. Cette solution protège le contribuable contre une requalification arbitraire de sommes qui ne correspondent pas à la définition stricte des prêts entre associés. En l’absence de preuve d’une mise à disposition effective de fonds nouveaux, la qualification retenue par le service vérificateur est jugée erronée. Le ministre n’ayant invoqué aucun autre fondement légal au cours de l’instance, la décharge de cette fraction de l’imposition s’imposait logiquement. La Cour rappelle ici que l’administration doit établir avec précision la base légale de chaque redressement notifié lors d’une procédure de rectification.
II. L’admission de la compensation administrative et la validation des pénalités
A. La substitution de base légale opérée sur le fondement de l’article L. 203
Le second volet du litige concerne une somme inscrite au crédit du compte de l’associé en contrepartie du règlement d’une dette inter-sociétés. Si cette somme ne provient pas d’une distribution de la première société, elle correspond exactement à un dividende net versé par une seconde entité. L’administration peut alors demander la compensation entre les dégrèvements justifiés et les insuffisances constatées dans l’assiette au cours de l’instruction de la demande. L’article L. 203 du livre des procédures fiscales autorise cette pratique « malgré l’expiration des délais de prescription » afin de rétablir la réalité de la matière imposable. La Cour valide ainsi le maintien de l’imposition puisque le revenu était effectivement imposable au titre de la même année civile.
B. La caractérisation de l’intention délibérée d’échapper à l’imposition
Le maintien de l’imposition s’accompagne de l’application d’une majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré de la part du redevable. Le contribuable soutenait l’absence d’intention frauduleuse en invoquant une simple erreur de rattachement annuel des distributions de dividendes perçues de ses sociétés. Les juges considèrent pourtant que l’omission déclarative d’une somme importante suffit à caractériser la volonté de se soustraire à l’impôt sur le revenu. L’arrêt précise que la « nature et l’importance de l’insuffisance déclarative » suffisent à établir l’intention délibérée de ne pas soumettre ces revenus à la taxe. Cette solution confirme la sévérité de la jurisprudence envers les omissions de revenus substantiels dont la perception est parfaitement connue des dirigeants.