Par un arrêt rendu le 5 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise l’étendue de la protection garantie à la vie privée des étrangers. Une requérante sollicitait son admission au séjour en invoquant sa présence habituelle en France ainsi que la stabilité manifeste de ses liens familiaux. L’autorité administrative a opposé un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement par un arrêté en date du 13 juillet 2024. Saisi de conclusions aux fins d’annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressée par un jugement du 2 décembre 2024. L’appelante soutient que l’administration a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle invoque également la situation de son compagnon titulaire d’un titre de séjour ainsi que l’intérêt supérieur de ses deux enfants nés en France. La juridiction d’appel doit déterminer si l’éloignement d’une mère de famille dont la cellule familiale est ancrée sur le territoire constitue une atteinte disproportionnée. Les juges considèrent que la durée du séjour et la réalité de l’éducation des enfants justifient l’annulation de la décision de l’autorité administrative. Le raisonnement suivi par la Cour s’articule autour de la caractérisation d’une intégration familiale avérée avant de sanctionner l’erreur d’appréciation de l’autorité préfectorale.
I. La caractérisation d’une intégration familiale avérée
A. La preuve d’une présence habituelle et ancienne
La Cour administrative d’appel de Paris relève que la requérante « réside en France depuis au moins le début de l’année 2018 ». Cette ancienneté est établie par de nombreuses pièces produites pour la première fois devant les juges du second degré de juridiction administrative. L’administration doit tenir compte de la durée de présence sur le territoire national pour apprécier la légalité d’un refus de titre de séjour. Les magistrats soulignent ainsi l’importance de la stabilité résidentielle dans l’examen global de la situation personnelle et familiale de l’étrangère sollicitant son admission.
B. L’effectivité des liens familiaux noués sur le territoire
L’arrêt mentionne que l’intéressée « justifie de sa vie commune » avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028. Deux enfants nés en 2018 et 2020 sont issus de cette union stable dont la réalité est prouvée par divers documents de la vie quotidienne. La juridiction précise également que « les deux parents contribuent à l’entretien et à l’éducation » des enfants scolarisés au sein du système scolaire français. La solidité de cette cellule familiale constitue le socle du droit au maintien sur le territoire au sens des engagements internationaux de la France.
II. La sanction d’une atteinte disproportionnée au droit au séjour
A. L’exercice rigoureux du contrôle de proportionnalité
La Cour considère que le refus de titre porte une « atteinte disproportionnée au droit » de l’appelante au respect de sa vie privée. Cette solution repose sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dont les juges assurent la pleine effectivité. L’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ne mesurant pas suffisamment les conséquences de l’éloignement sur l’équilibre de la cellule familiale constituée. La protection de l’unité familiale prévaut ici sur les objectifs de régulation des flux migratoires normalement poursuivis par les services de l’État.
B. Le rétablissement du droit par l’injonction de délivrance
L’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le juge administratif exerce ainsi son pouvoir d’injonction pour garantir que l’intéressée puisse demeurer auprès de son compagnon et de ses jeunes enfants. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des liens familiaux réels dès lors que l’intégration sociale et familiale est suffisamment démontrée en justice. Le dispositif de l’arrêt fixe enfin un délai de trois mois pour l’exécution de cette mesure indispensable au respect des libertés fondamentales de la requérante.