Cour d’appel administrative de Paris, le 5 juin 2025, n°24PA05227

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 5 juin 2025 concernant le refus de titre de séjour d’un ressortissant étranger. Un ressortissant tunisien, présent sur le territoire depuis 2003 selon ses déclarations, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en décembre 2022. L’autorité administrative a rejeté sa demande par un arrêté du 3 juin 2024 portant également obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours contre cet acte le 20 novembre 2024 après avoir opéré une substitution de base légale. Le requérant soutient en appel que cette substitution est irrégulière et que l’administration a méconnu ses droits procéduraux ainsi que sa vie privée. La juridiction d’appel doit déterminer si le juge peut légalement substituer le pouvoir discrétionnaire de régularisation aux dispositions législatives inapplicables au litige. Elle doit aussi apprécier si la condition de résidence habituelle de dix ans ouvrant droit à la consultation d’une commission spécialisée est ici satisfaite. La Cour confirme le rejet de la requête en validant la substitution de base légale et en constatant l’absence de preuves de présence continue.

I. L’encadrement juridictionnel de la substitution de base légale et des garanties procédurales

A. La validation de la substitution de fondement juridique

Le juge valide la substitution opérée par les premiers juges concernant le fondement légal de la décision de refus de titre de séjour. Le tribunal a substitué le pouvoir discrétionnaire de régularisation aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants tunisiens en raison des stipulations spécifiques de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissant leur situation. La Cour précise que « cette substitution n’a privé le requérant d’aucune garantie » car le préfet disposait d’un pouvoir d’appréciation identique pour statuer. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à préserver la légalité de l’acte administratif malgré l’invocation d’une base légale erronée. L’administration peut ainsi maintenir sa décision si le nouveau fondement permettait d’aboutir à un résultat similaire pour la situation particulière de l’intéressé.

B. L’exigence d’une preuve de résidence habituelle et continue

L’examen de la régularité de la procédure porte sur l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les textes en vigueur. Le requérant invoquait une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans pour bénéficier de cette consultation obligatoire avant l’édiction du refus. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’accord franco-tunisien n’écarte pas les règles de procédure générales applicables à l’ensemble des étrangers. Les magistrats considèrent cependant que « le requérant ne justifie pas de sa présence en France de manière continue » pour la période allant de 2018 à 2021. Les factures téléphoniques et les courriers administratifs produits sont jugés insuffisants pour démontrer une présence physique effective et permanente sur le territoire national. La charge de la preuve pèse sur l’étranger qui doit établir la réalité de son séjour prolongé par des documents indiscutables et précis.

II. La rigueur de l’appréciation du droit au séjour et de la vie privée

A. Le maintien du pouvoir discrétionnaire en l’absence de circonstances exceptionnelles

L’autorité administrative conserve une liberté d’appréciation étendue lorsqu’elle statue sur une demande de régularisation exceptionnelle située hors des critères d’attribution de plein droit. La Cour juge que l’activité professionnelle de plongeur exercée sous contrat à durée indéterminée ne constitue pas un motif suffisant pour l’admission au séjour. Elle souligne le « caractère récent de cette insertion professionnelle » pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet. L’ancienneté alléguée du séjour ne suffit pas à compenser l’absence de circonstances humanitaires particulières justifiant une dérogation aux règles communes de l’immigration. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’usage que l’administration fait de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation des étrangers. Cette position renforce la souveraineté de l’État dans la maîtrise des flux migratoires et la sélection des candidats à une admission exceptionnelle.

B. Une protection limitée du droit au respect de la vie privée et familiale

L’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est analysée au regard des attaches réelles subsistant dans le pays d’origine. Le requérant dispose de liens familiaux en France mais demeure célibataire et n’a aucune charge de famille établie sur le territoire de la République. La Cour relève que l’intéressé « n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie » où résident sa sœur ainsi que d’autres membres de sa famille. Le refus de titre de séjour ne porte donc pas une « atteinte disproportionnée » aux buts en vue desquels la décision administrative a été prise. Cette application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme témoigne d’une balance classique entre les intérêts privés et l’ordre public. La décision confirme la difficulté pour un étranger isolé de se prévaloir de sa seule durée de présence habituelle pour obtenir un droit au séjour.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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