Par un arrêt rendu le 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour pour raisons médicales. Un ressortissant étranger a sollicité une protection en invoquant ses pathologies cardiaques et pancréatiques après son entrée sur le territoire national en octobre 2021. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande de séjour en assortissant sa décision d’une mesure d’éloignement du territoire français le 9 mars 2023. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la contestation dirigée contre cet acte administratif par un jugement intervenu le 28 novembre 2024. L’intéressé a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en soutenant que sa situation méconnaissait les dispositions relatives à la protection des étrangers malades. Il appartient à la cour de déterminer si les pièces médicales fournies suffisent à renverser l’avis rendu par le collège de médecins de l’administration. La juridiction rejette la requête en estimant que les documents produits ne permettent pas de caractériser l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine. L’examen de cette décision conduit à analyser d’abord les conditions de fond du droit au séjour avant d’étudier les exigences probatoires imposées au demandeur.
**I. La soumission du droit au séjour à l’existence d’un traitement approprié**
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers définit les critères de délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raison médicale.
**A. Les critères cumulatifs de la protection sanitaire**
La loi prévoit que l’état de santé doit nécessiter une prise en charge dont le défaut entraînerait « des conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour le demandeur. Cette protection s’applique uniquement si l’intéressé ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard au système de santé local. Dans l’espèce commentée, la gravité des pathologies du requérant, souffrant de cardiopathie et de pancréatite, n’est pas contestée par les autorités administratives compétentes. Le litige se concentre exclusivement sur la possibilité pour le ressortissant étranger d’accéder aux soins requis une fois retourné dans son État de provenance. La solution dépend alors de l’appréciation technique de l’offre de soins étrangère par rapport aux besoins spécifiques de la personne concernée par la mesure.
**B. Le rôle prééminent de l’avis du collège de médecins**
L’administration fonde sa décision sur un avis médical qui fait présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé justifiant la délivrance du titre. En l’occurrence, le préfet s’est appuyé sur une expertise estimant que le patient « peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ». Ce document constitue le pivot de la procédure administrative puisque les juges l’utilisent comme base pour déterminer la conviction de la formation de jugement. Bien que cet avis ne lie pas le juge administratif, il impose néanmoins au requérant de produire des éléments de fait sérieux pour le contester. La cour rappelle que la décision finale se détermine au vu des échanges contradictoires entre les parties sur la réalité de l’offre de soins. La fragilité de la preuve apportée par le demandeur scelle ainsi l’issue du litige relatif à l’application des dispositions protectrices du code.
**II. L’exigence de preuves circonstanciées pour contester l’appréciation administrative**
Le contentieux des étrangers malades repose sur une répartition précise de la charge de la preuve entre le justiciable et l’autorité de police administrative.
**A. L’obligation de production d’éléments médicaux précis**
Le requérant doit soumettre des documents susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’organisme médical officiel sur l’absence de soins disponibles localement. La cour relève que l’intéressé a produit des certificats hospitaliers indiquant « en des termes peu circonstanciés » l’impossibilité d’une prise en charge dans son pays. Cette motivation succincte empêche les magistrats de constater une erreur d’appréciation de la part du préfet concernant l’accès effectif aux traitements et médicaments. Le juge exige une description technique et précise des carences du système de santé étranger pour écarter l’avis du collège de médecins de l’office. La simple affirmation de l’indisponibilité d’un protocole médical ne suffit pas à établir une violation des droits garantis par la législation en vigueur.
**B. La portée limitée des documents médicaux postérieurs à la décision**
Les juges soulignent que les nouveaux certificats émanant de médecins étrangers sont « au demeurant postérieurs à la décision contestée » et restent insuffisamment étayés. Le contrôle de légalité de l’acte administratif s’opère normalement à la date de sa signature par le représentant de l’État dans le département. Même si ces pièces sont examinées en appel, leur caractère lacunaire ne permet pas de renverser la présomption de régularité attachée à l’acte initial. La cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi que la protection sanitaire suppose une démonstration rigoureuse des obstacles concrets à la continuité des soins. Le rejet de la requête illustre la sévérité du juge administratif envers les argumentations médicales générales dépourvues de données précises sur le pays d’origine.