La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 5 mars 2025, une décision relative au maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant sollicité l’asile. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis 2004, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en mai 2024. Placé en rétention administrative, l’intéressé a formulé une demande d’asile que l’autorité préfectorale a considérée comme tardive et purement dilatoire. Le préfet de police a alors décidé de maintenir l’étranger en rétention pendant l’examen de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Saisie en première instance, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté de maintien en rétention le 20 juin 2024. Le premier juge a effectivement estimé que les explications de l’intéressé sur les risques encourus dans son pays d’origine présentaient un caractère de crédibilité. L’autorité administrative a alors interjeté appel de ce jugement devant la juridiction supérieure pour obtenir le rétablissement de la mesure de sûreté. Le litige porte sur les critères objectifs permettant de caractériser une demande d’asile présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. La Cour administrative d’appel doit déterminer si le parcours administratif de l’étranger et son silence prolongé suffisent à justifier la poursuite de la rétention. L’arrêt infirme la position du premier juge en validant l’appréciation préfectorale fondée sur l’absence de démarches antérieures et le non-respect de précédentes mesures d’éloignement.
I. La caractérisation souveraine d’une demande d’asile à visée obstructive
A. L’application rigoureuse des critères objectifs de l’article L. 754-3 du CESEDA
L’autorité administrative dispose du pouvoir de maintenir en rétention l’étranger dont la demande d’asile vise uniquement à paralyser l’exécution d’une mesure d’éloignement forcé. La Cour administrative d’appel de Paris souligne que l’intéressé « n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile avant l’édiction de l’arrêté » portant obligation de quitter le territoire. Cette inertie prolongée depuis 2004 constitue un indice majeur pour la juridiction qui évalue la sincérité de la démarche de protection internationale. Le juge d’appel relève également que le requérant « s’est soustrait à l’exécution de cinq précédentes décisions » d’éloignement prises par l’administration entre 2018 et 2022. La répétition des comportements de soustraction aux injonctions de départ volontaire renforce ainsi la présomption d’une volonté manifeste de faire obstacle à la loi. L’analyse globale de la situation administrative permet alors de retenir l’existence de critères objectifs de nature à justifier légalement la décision préfectorale contestée.
B. La remise en cause de l’appréciation de la crédibilité par le juge de première instance
Le tribunal administratif s’était initialement fondé sur la crédibilité des déclarations orales de l’étranger pour annuler la décision de maintien en rétention administrative. La juridiction d’appel censure ce raisonnement en rappelant que le préfet peut légalement estimer que la demande est présentée « dans le seul but de faire échec » à l’éloignement. L’absence d’éléments probants concernant des risques allégués lors de l’audition par les services de police affaiblit considérablement la position du demandeur devant le juge. La Cour administrative d’appel de Paris considère que les motifs de l’arrêté préfectoral reposent sur des faits matériellement exacts et juridiquement suffisants pour caractériser l’obstruction. La circonstance que l’intéressé ait attendu son placement en rétention pour invoquer des craintes personnelles prive sa demande de la spontanéité attendue d’un véritable réfugié. Les juges du palais d’Iéna rétablissent ainsi une hiérarchie claire entre l’examen de la légalité de la rétention et l’évaluation du fond du droit d’asile.
II. L’encadrement des garanties procédurales face à l’efficacité de l’éloignement
A. La portée limitée du droit d’être entendu lors du maintien en rétention
Le respect des droits de la défense impose que chaque administré puisse faire connaître ses observations avant l’adoption d’une mesure individuelle défavorable à ses intérêts. La Cour administrative d’appel précise toutefois que ce principe « n’implique pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique » sur le maintien. Cette interprétation restrictive s’explique par le fait que l’étranger a déjà pu s’exprimer lors de son interpellation sur son droit au séjour. En l’espèce, le ressortissant a été entendu par les services de police le 29 mai 2024 sur l’ensemble de sa situation administrative et familiale. La juridiction estime que l’absence d’un nouvel entretien dédié exclusivement à la décision de maintien en rétention ne constitue pas une irrégularité de procédure. Une telle atteinte au droit d’être entendu n’est sanctionnée que si elle a privé l’intéressé d’apporter des éléments pertinents influant sur la décision.
B. La validation de l’obligation d’information et la primauté de l’ordre public
La régularité du placement en rétention suppose que l’étranger reçoive une information complète sur ses droits, notamment celui de solliciter la protection de l’asile. Le requérant soutenait ne pas avoir reçu les documents d’information prévus par les dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La Cour administrative d’appel de Paris écarte ce grief en constatant que l’intéressé a effectivement pu déposer sa demande d’asile durant sa rétention administrative. L’exercice effectif du droit de solliciter le statut de réfugié rend inopérante toute contestation relative aux modalités formelles de remise des documents d’information initiale. La décision confirme ainsi que l’administration peut poursuivre l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les garanties essentielles du demandeur ont été respectées. L’efficacité des procédures de reconduite à la frontière demeure une préoccupation centrale pour le juge administratif lorsque les demandes de protection apparaissent manifestement abusives. Le préfet de police était donc fondé à solliciter l’annulation du jugement qui avait indûment libéré un étranger dont le parcours révélait une volonté d’obstruction.