Cour d’appel administrative de Paris, le 5 novembre 2025, n°24PA02874

Par un arrêt rendu le 5 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les modalités de calcul de la taxe sur les salaires. Le litige porte sur l’intégration de dividendes perçus au titre du régime mère-fille dans le rapport d’assujettissement de cette imposition spécifique. Une société anonyme a sollicité la restitution des cotisations versées entre 2016 et 2019 en contestant les modalités de détermination de l’assiette fiscale. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes par deux jugements en date du 16 mai et du 6 juin 2024. La requérante soutient que cette pratique méconnaît la directive européenne du 30 novembre 2011 relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales. Elle invoque également une rupture d’égalité contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La question posée est de savoir si l’inclusion des dividendes dans le rapport d’assujettissement constitue une imposition indirecte prohibée par le droit de l’Union. La juridiction d’appel écarte l’ensemble des moyens et confirme les décisions de première instance en validant le mécanisme de calcul contesté.

I. La conformité du rapport d’assujettissement au régime européen des sociétés mères et filiales

A. La fonction technique de l’intégration des dividendes dans le prorata d’imposition

Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, les rémunérations versées aux salariés sont soumises à une taxe déterminée par un rapport d’assujettissement. Ce rapport compare le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée au chiffre d’affaires total réalisé par l’organisme employeur. La société requérante conteste l’inclusion des dividendes éligibles au régime mère-fille au numérateur de ce rapport pour les exercices clos entre 2016 et 2019. Selon elle, cette modalité de calcul entraîne un surcroît de taxation sur les salaires qui équivaudrait à une imposition indirecte des bénéfices distribués. La Cour rappelle que le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée inclut nécessairement les dividendes perçus par l’entité. Cette intégration comptable permet uniquement de « déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires » selon les termes de l’arrêt.

B. L’absence d’imposition indirecte des bénéfices distribués par les filiales

L’analyse de la Cour repose sur la distinction entre l’assiette de l’imposition et les éléments utilisés pour en fixer le taux d’assujettissement effectif. Les magistrats considèrent qu’il « ne ressort dès lors pas de ce dispositif que les dividendes entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires ». Bien que l’inclusion des produits financiers majore le montant final de l’impôt dû, elle ne saurait être assimilée à une taxation des dividendes. Le raisonnement écarte ainsi toute violation de l’article 4 de la directive du 30 novembre 2011 qui interdit l’imposition des bénéfices distribués par les filiales. La prise en compte des revenus de participation au numérateur constitue un simple paramètre de calcul des charges pesant sur les rémunérations globales. Par conséquent, l’augmentation mécanique du prélèvement ne caractérise pas un impôt de substitution prohibé par les dispositions européennes relatives aux relations entre sociétés.

II. L’absence de méconnaissance des principes conventionnels de non-discrimination

A. Le rejet du grief relatif à la discrimination entre sociétés mères

La requérante invoquait une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme combiné au droit de propriété. Elle soutenait que le traitement différencié des dividendes selon leur origine géographique créait une rupture d’égalité injustifiée entre les sociétés mères concernées. Les juges administratifs rejettent ce moyen par voie de conséquence de l’analyse précédente relative à la conformité de la législation nationale au droit européen. Puisque l’inclusion des dividendes n’est pas contraire à la directive de 2011, le grief tiré d’une inégalité de traitement « ne peut qu’être écarté ». La solution souligne l’absence de base factuelle pour soutenir l’existence d’une discrimination entre les filiales établies en France et celles situées à l’étranger. Le mécanisme contesté s’applique uniformément à l’ensemble des produits financiers perçus sans égard pour la localisation des entités distributrices lors des exercices.

B. La stricte délimitation du champ d’application de la Charte des droits fondamentaux

Enfin, le moyen tiré de la violation de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est jugé inopérant par la Cour. Les principes de non-discrimination garantis par ce texte ne s’imposent aux États membres que lorsqu’ils mettent effectivement en œuvre le droit communautaire. Les magistrats précisent que les stipulations de la Charte ne s’appliquent pas « aux situations seulement régies par le droit interne » selon une jurisprudence établie. La taxe sur les salaires demeure une imposition nationale dont les règles de calcul ne découlent pas de la transposition d’une norme européenne obligatoire. Le litige porte sur une réglementation fiscale autonome qui n’entre pas dans le champ d’application direct des libertés fondamentales garanties par les traités. La Cour confirme donc les jugements du tribunal administratif de Montreuil et rejette les conclusions tendant à la restitution des impositions litigieuses.

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Hassan KOHEN
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