La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 5 novembre 2025 un arrêt relatif à la régularité d’une méthode de reconstitution de recettes. Une société exploitant un établissement de restauration a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné divers redressements fiscaux significatifs. Le tribunal administratif de Paris a partiellement déchargé la requérante des impositions supplémentaires pour l’année 2017 mais a maintenu les rappels pour l’exercice 2018. La contribuable soutient devant la juridiction d’appel que la méthode de reconstitution fondée sur la consommation de viande est radicalement viciée et arbitraire. Elle conteste également l’amende pour distribution occulte en arguant que le bénéficiaire était déjà connu des services vérificateurs lors du contrôle sur place. La question posée est de savoir si une reconstitution de chiffre d’affaires peut valablement s’appuyer sur des données moyennes de consommation de denrées alimentaires. Les juges doivent aussi préciser si l’administration peut sanctionner le refus de désignation des bénéficiaires malgré une connaissance de l’identité du gérant. La juridiction rejette la requête en validant la méthode de l’administration et en rappelant le caractère impératif de la désignation exigée par la loi. L’étude de cet arrêt suppose d’analyser d’abord la validation de la méthode de reconstitution puis de s’intéresser à la rigueur des sanctions fiscales appliquées.
I. La validation d’une méthode de reconstitution fondée sur les conditions réelles d’exploitation
A. La pertinence du choix des denrées représentatives de l’activité
L’administration fiscale peut écarter une comptabilité dépourvue de valeur probante pour procéder à une évaluation d’office du chiffre d’affaires de l’entreprise vérifiée. Le service a ici considéré que la consommation de viande représentait « plus de 45 % du chiffre d’affaires hors taxes » de l’établissement de restauration. Cette proportion élevée justifie que ce produit soit retenu comme « représentatif de l’activité de l’entreprise » pour déterminer le nombre de parts vendues. La cour valide ce raisonnement car il repose sur une analyse concrète de la structure des ventes et des achats de la société. Cette représentativité des produits achetés permet de fonder une reconstitution fiable à condition que les ratios de grammage soient précisément justifiés.
B. L’exigence de réalisme dans la détermination des ratios de consommation
Pour ne pas être jugée arbitraire, la méthode de reconstitution doit tenir compte des spécificités de l’exploitation et des observations formulées par le contribuable. Les juges soulignent que le vérificateur a retenu un ratio par plat « plutôt favorable à la société au regard des diverses données relatives à la consommation ». Le recours à des statistiques nationales de consommation de viande constitue une base de référence solide dès lors que les données sont pondérées par l’expert. Le service a également appliqué des taux de perte différenciés incluant la consommation du personnel pour coller au plus près de la réalité économique. La validation de la méthode de reconstitution des recettes entraîne mécaniquement la confirmation du montant des revenus distribués et des pénalités afférentes.
II. La rigueur des sanctions fiscales liée au refus de désignation des bénéficiaires
A. L’autonomie de l’amende pour défaut de révélation de l’identité des bénéficiaires
Le code général des impôts prévoit une amende égale à 100 % des revenus distribués lorsque la personne morale refuse d’en révéler l’identité exacte. La société prétendait que l’administration connaissait déjà le gérant comme unique maître de l’affaire et bénéficiaire présumé des sommes regardées comme distribuées. La cour écarte fermement cet argument en précisant que cette connaissance « n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société à désigner l’identité ». La procédure de l’article 117 demeure une formalité substantielle dont le respect ne dépend pas du niveau d’information préalable du vérificateur des impôts. L’obligation de désignation des bénéficiaires s’impose de manière absolue et ne peut être contournée par l’invocation de garanties doctrinales inopérantes.
B. La portée limitée de la garantie contre les changements de doctrine administrative
Le contribuable invoquait une instruction administrative pour contester la régularité de la procédure d’établissement de l’amende sur le fondement de l’article L. 80 A. La cour rappelle cependant que « la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 80 A ne s’étend pas à la procédure d’imposition ». Cette solution classique confirme que l’interprétation administrative n’est opposable que pour le calcul de l’impôt et non pour les règles de forme. Les pénalités et les amendes fiscales ne peuvent donc pas être contestées par le biais de la doctrine relative aux modalités de contrôle. La juridiction d’appel de Paris maintient ainsi une séparation stricte entre le bien-fondé de l’imposition et les règles régissant la procédure de rectification.