Cour d’appel administrative de Paris, le 5 novembre 2025, n°24PA04860

La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 5 novembre 2025 une décision relative à la légalité d’une mesure d’éloignement motivée par la protection de l’ordre public. Un ressortissant étranger a contesté devant le juge deux arrêtés lui imposant de quitter le territoire et lui interdisant tout retour pour une durée déterminée. Cette personne avait été condamnée pénalement pour des faits de violences habituelles sur sa partenaire ainsi que pour des appels téléphoniques malveillants réitérés. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation le 5 novembre 2024, confirmant ainsi la validité des décisions prises par l’autorité préfectorale. L’intéressé soutient devant la cour que sa situation familiale et la présence de son enfant né en France devraient faire obstacle à son éloignement effectif. La question posée aux juges consiste à savoir si une condamnation pour violences conjugales caractérise une menace actuelle justifiant une atteinte au droit à la vie familiale. La juridiction d’appel écarte les arguments du requérant en confirmant le trouble à l’ordre public avant d’analyser la proportionnalité de la mesure au regard des attaches privées.

I. L’appréciation souveraine de la menace caractérisée à l’encontre de l’ordre public

A. La prégnance de la condamnation pénale dans l’évaluation du trouble

L’administration fonde sa décision sur une condamnation à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire prononcée par la chambre des appels correctionnels. Le juge souligne la « gravité des faits caractérisant un comportement violent et dangereux » pour justifier l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Les infractions commises incluent des menaces de mort matérialisées par écrit ainsi que des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Cette qualification juridique permet à l’autorité administrative de retenir l’existence d’une menace réelle pour la sécurité des personnes vivant sur le territoire national. La cour estime que le délai écoulé entre la condamnation et l’arrêté contesté ne suffit pas à effacer le risque de réitération des agissements délicatueux.

B. L’indifférence des modalités d’exécution de la peine sur la dangerosité

Le requérant invoque le bénéfice d’un régime de détention à domicile sous surveillance électronique pour contester l’actualité de la menace pesant sur l’ordre public. La juridiction rejette cet argument en précisant que cette modalité particulière de l’exécution de la peine ne remet aucunement en cause la nature des faits. Le juge administratif considère que l’aménagement de la sanction pénale n’atténue pas la réalité du comportement violent constaté lors de la phase de jugement criminel. Cette position rigoureuse renforce le pouvoir d’appréciation de l’administration qui peut ainsi éloigner un individu dont la présence menace la tranquillité et la sûreté publiques. La dangerosité de l’intéressé demeure entière tant que les faits de violences habituelles n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une évolution comportementale probante.

II. La validation de la mesure d’éloignement au regard de l’intérêt supérieur de la famille

A. Une insertion familiale et professionnelle jugée insuffisante par le juge

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit le respect de la vie privée et familiale contre toute ingérence administrative disproportionnée. Bien que le requérant soit lié par un pacte civil de solidarité, il « n’établit pas la communauté de vie avec sa partenaire » titulaire d’un titre de séjour. La cour observe également l’absence totale d’insertion professionnelle ainsi que l’absence de demande de titre de séjour spécifique malgré les problèmes de santé mentionnés. Par ailleurs, il « n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine » où résident probablement des membres de sa famille. Ces éléments cumulés permettent aux magistrats de conclure que l’atteinte portée aux intérêts personnels de l’étranger n’est pas excessive par rapport au but recherché.

B. La primauté de la sûreté publique sur l’intérêt de l’enfant mineur

La convention internationale relative aux droits de l’enfant impose de considérer l’intérêt supérieur du mineur comme une préoccupation primordiale lors de toute décision administrative. Le requérant se prévaut de la reconnaissance d’un enfant né en 2022 pour obtenir l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer qu’il contribuerait « de manière effective à son éducation et qu’il subviendrait à ses besoins » matériels. En l’absence de preuves tangibles concernant l’entretien de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des engagements internationaux est logiquement écarté par la cour. L’éloignement du père est alors jugé légal car la protection de la société contre les violences prime sur un lien parental dont l’effectivité demeure incertaine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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