La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision fiscale notable le 5 novembre 2025 concernant l’assujettissement à la taxe sur les salaires. Une société anonyme sollicitait la restitution de cotisations versées au titre de l’année 2019 en contestant les modalités de calcul du rapport d’assujettissement. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté cette demande par un jugement rendu le 3 octobre 2024 dont la requérante interjetait appel devant la juridiction supérieure. La question centrale porte sur la compatibilité de l’article 231 du code général des impôts avec les objectifs de la directive européenne dite « mère-fille ». La juridiction administrative devait déterminer si l’inclusion des dividendes dans le rapport d’assujettissement constituait une imposition indirecte prohibée des bénéfices distribués par les filiales. Les magistrats parisiens rejettent la requête en estimant que ce dispositif fiscal ne porte pas sur les dividendes mais sur les seules rémunérations versées aux salariés. L’analyse de cette solution invite à examiner l’absence de taxation indirecte des bénéfices avant d’aborder le rejet des moyens tirés d’une discrimination injustifiée.
**I. L’exclusion des dividendes de l’assiette de l’imposition litigieuse**
**A. La qualification juridique du rapport d’assujettissement à la taxe**
La taxe sur les salaires frappe les rémunérations selon un rapport entre le chiffre d’affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total. Les dividendes perçus intègrent le numérateur de ce rapport car ils correspondent à des produits financiers n’ayant pas ouvert droit à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée. La cour précise que l’inclusion des dividendes au numérateur « a pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe ». L’assiette reste strictement limitée aux salaires versés sans que les bénéfices distribués ne soient directement ou indirectement appréhendés par le mécanisme de taxation des employeurs.
**B. La conformité au régime fiscal commun des sociétés mères et filiales**
La directive du 30 novembre 2011 impose aux États membres de s’abstenir d’imposer les bénéfices perçus par une société mère en provenance de ses diverses filiales européennes. Le juge administratif considère que l’augmentation de la taxe résultant du calcul du rapport ne constitue pas une imposition subie au sens du droit de l’Union. L’arrêt énonce que ce mécanisme ne peut être regardé « comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués » ni comme un impôt de substitution aux bénéfices. La solution repose sur une distinction rigoureuse entre l’élément déclencheur de l’imposition et les variables comptables utilisées pour définir la part imposable des salaires globaux. L’absence d’infraction au droit de l’Union européenne quant à l’assiette de la taxe conditionne étroitement le sort des griefs relatifs aux libertés fondamentales.
**II. L’inefficacité des griefs fondés sur les droits fondamentaux**
**A. L’absence de discrimination établie par voie de conséquence**
La requérante invoquait une violation du principe de non-discrimination en raison de la différence de traitement entre les dividendes d’origine européenne et les autres produits. Ce moyen s’appuyait sur l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme combiné au premier protocole additionnel relatif au droit de propriété. La cour juge que le grief manque en fait puisque l’inclusion des dividendes au numérateur n’est pas jugée contraire aux objectifs de la directive précitée. La validité du dispositif national au regard du droit de l’Union européenne entraîne mécaniquement le rejet des critiques portant sur une rupture injustifiée de l’égalité fiscale.
**B. Les limites de l’invocabilité de la charte des droits fondamentaux**
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est écarté par une motivation particulièrement brève. Les juges rappellent que ces stipulations s’appliquent exclusivement aux États membres lorsqu’ils mettent effectivement en œuvre le droit de l’Union européenne au sein de leur ordre. L’arrêt précise que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la charte pour des situations « seulement régies par le droit interne » français sans lien suffisant. Cette approche restrictive confirme la volonté du juge administratif de sanctuariser la taxe sur les salaires contre des contestations fondées sur des principes généraux du droit.