Cour d’appel administrative de Paris, le 5 novembre 2025, n°25PA00415

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 5 novembre 2025, a statué sur la régularité d’une procédure de taxation d’office. Une contribuable exerçant une activité de commerce de détail n’avait pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020. L’administration fiscale a alors procédé à un rappel de taxe en utilisant les données de l’exercice précédent pour reconstituer la base imposable. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de la Polynésie française le 12 novembre 2024, l’intéressée a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Elle contestait notamment l’absence de mise en demeure préalable et l’exagération des bases d’imposition retenues par le service vérificateur.

Le litige portait sur l’obligation de mise en demeure en cas de défaut de déclaration et sur la charge de la preuve incombant au redevable taxé d’office. La cour devait déterminer si l’absence de dépôt dispense l’administration de formalités préalables et si de simples extraits comptables suffisent à justifier des déductions de taxe. Les juges ont considéré que l’administration n’était pas tenue d’adresser une mise en demeure en présence d’un défaut de déclaration de chiffre d’affaires. Ils ont également rappelé que le contribuable doit démontrer le caractère exagéré de l’imposition par des pièces justificatives précises et non par de simples écritures. L’analyse de cette décision commande d’examiner la régularité de la mise en œuvre de la taxation d’office (I) avant d’étudier la rigueur des exigences probatoires en matière de taxe déductible (II).

I. La régularité de la mise en œuvre de la taxation d’office

A. La dispense légale de mise en demeure préalable

L’administration fiscale peut recourir à la taxation d’office lorsque le contribuable s’abstient de déposer ses déclarations obligatoires dans les délais prescrits par le code des impôts. En principe, cette procédure nécessite l’envoi d’une mise en demeure permettant au redevable de régulariser sa situation avant que le rehaussement ne soit définitivement arrêté. Toutefois, le droit fiscal local prévoit des exceptions notables à cette garantie procédurale, particulièrement pour les impôts dont la périodicité de déclaration est brève. La juridiction administrative relève ainsi qu’il « n’y a pas lieu de procéder à la mise en demeure (…) pour les assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, défaut de déclaration de chiffre d’affaire ».

Cette solution jurisprudentielle confirme la sévérité du régime applicable à la taxe sur la valeur ajoutée en cas d’inertie totale du contribuable lors de l’exercice fiscal. Les juges constatent que l’intéressée n’avait déposé aucune déclaration pour l’année 2020, ce qui autorisait l’administration à engager la procédure sans avertissement liminaire. La preuve d’un pli recommandé non réclamé importait peu dès lors que la dispense de mise en demeure était légalement acquise par le seul constat de l’omission. La cour valide ainsi une application stricte des textes pour assurer l’efficacité du recouvrement de l’impôt indirect face aux manquements déclaratifs réitérés.

B. La motivation suffisante de la proposition de rectification

La validité de la taxation d’office est également subordonnée à l’obligation pour le service de motiver la proposition de rectification adressée au contribuable après les opérations de contrôle. Cette notification doit préciser la nature des impôts, les périodes concernées ainsi que les modalités de calcul retenues pour reconstituer la base imposable manquante. Dans cet arrêt, la cour juge que les motifs de fait et de droit étaient suffisamment explicites puisque le service s’est fondé sur les données de l’année précédente. L’administration ne disposait d’aucun élément récent pour affiner son évaluation en raison du silence prolongé de la requérante durant la phase d’instruction.

Le juge administratif souligne que l’absence de mention de la taxe déductible dans la proposition de rectification ne constitue pas un vice de motivation ou de procédure. « L’administration n’était pas tenue de retenir un montant de TVA déductible en l’absence de justificatifs produits par la contribuable » conformément aux prescriptions fiscales en vigueur. Il appartient en effet au redevable de faire valoir ses droits à déduction en apportant les preuves nécessaires lors de la procédure contradictoire ou contentieuse. Cette motivation par référence aux données antérieures est jugée régulière dès lors qu’elle permet à la personne concernée de discuter utilement les bases de son imposition.

II. La rigueur des exigences probatoires en matière de taxe déductible

A. L’inversion de la charge de la preuve suite à l’imposition d’office

Lorsqu’une imposition est établie d’office, le contentieux qui en découle obéit à des règles spécifiques concernant la charge de la preuve devant le juge de l’impôt. Le code des impôts précise que « le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Cette disposition crée une présomption de validité au profit de l’administration, obligeant le requérant à apporter des éléments matériels contraires et probants. La simple contestation des méthodes de l’administration ne suffit pas à renverser cette présomption si aucune base alternative sérieuse n’est proposée.

La cour administrative d’appel de Paris applique fermement ce principe en écartant les arguments relatifs à la confusion entre l’impôt sur les transactions et la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge le moyen inopérant puisque les rappels étaient fondés sur les déclarations réelles de l’année 2019 et non sur une base étrangère à la taxe concernée. La requérante échoue à démontrer l’exagération de la taxe collectée car elle ne fournit aucun relevé de chiffre d’affaires vérifiable pour la période litigieuse. Cette exigence de preuve renforcée protège l’administration contre les critiques purement théoriques formulées par les contribuables n’ayant pas respecté leurs obligations comptables élémentaires.

B. L’irrecevabilité des régularisations tardives et non étayées

Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est strictement encadré par des conditions de forme et de délai dont le non-respect entraîne la déchéance. La juridiction rappelle que les assujettis doivent mentionner la taxe déductible sur leurs déclarations mensuelles ou trimestrielles avant une date limite fixée par la loi. En l’espèce, les régularisations tentées par la contribuable en mars 2022 pour des crédits de taxe datant de 2019 ont été jugées tardives et prescrites. Le formalisme fiscal impose une diligence que le juge ne peut assouplir, même si la réalité économique de la dépense n’est pas formellement contestée.

Enfin, la valeur probante des documents comptables produits au cours de l’instance fait l’objet d’une appréciation souveraine et rigoureuse par les magistrats de la cour. La production d’un extrait du grand livre des comptes est jugée insuffisante pour établir la réalité d’un crédit de taxe sans la présentation des factures d’achats correspondantes. La décision précise qu’un « simple extrait du grand livre de sa comptabilité, non corroboré par des factures justificatrices de ces écritures » ne saurait suffire à fonder une déduction. Ce refus de se contenter de documents internes à l’entreprise souligne la nécessité pour tout professionnel de conserver une chaîne de preuve externe et authentique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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