Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de déductibilité des charges et d’application des amendes fiscales. Une société spécialisée dans la vente de fruits par correspondance a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice de l’année 2017. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de prestations facturées par deux sociétés étrangères en raison d’un double emploi avec un autre prestataire. Le tribunal administratif de Melun a prononcé une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée par un jugement en date du 11 mai 2023. La requérante demande désormais la décharge de l’amende infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre des bénéfices distribués. Le litige repose sur la capacité de l’entreprise à démontrer que les frais engagés ont été exposés dans l’intérêt direct de son exploitation commerciale. La Cour administrative d’appel de Paris devait déterminer si l’absence de justification précise des prestations de services autorisait l’administration à appliquer la pénalité pour revenus occultes. Par sa décision du 6 novembre 2025, la juridiction d’appel rejette le surplus des conclusions en confirmant le bien-fondé de l’amende pour défaut de désignation. L’analyse portera sur l’exigence de justification des charges d’exploitation avant d’examiner la régularité de la sanction proportionnelle appliquée aux distributions de revenus réputées occultes.
I. L’exigence de justification des charges d’exploitation
A. L’insuffisance probante du caractère déductible des prestations
La déductibilité d’une charge au sens de l’article 39 du code général des impôts suppose la preuve de son exposition dans l’intérêt de l’entreprise. En l’espèce, l’administration fiscale a constaté que les missions confiées aux sociétés étrangères présentaient des similitudes frappantes avec celles déjà assurées par un prestataire allemand. La Cour souligne que le prestataire initial gérait déjà « la facturation client, la gestion des stocks, la réalisation des inventaires de marchandises » ainsi que le service après-vente. Face à cette identité d’objet, la société requérante était seule en mesure d’apporter des justifications sur la nature exacte des prestations facturées en Uruguay. L’absence de documents contractuels précis ou de rapports d’exécution détaillés ne permet pas de distinguer ces interventions de celles déjà couvertes par le contrat principal.
Le juge administratif relève que la contribuable « ne produit aucun élément nouveau devant la cour » permettant de caractériser l’utilité propre des dépenses litigieuses engagées. Les factures produites se bornaient à mentionner des intitulés vagues tels que des « services clients » ou des « prestations informatiques » sans précision sur leur réalité. Cette carence documentaire interdit au juge de rattacher les sommes versées à l’activité exercée sur le territoire français par la société par actions simplifiée. La Cour juge souverainement que l’entreprise ne peut être regardée comme « justifiant de ce que les charges en cause ont été exposées dans l’intérêt de l’exploitation ». Cette absence de justification matérielle entraîne nécessairement la réintégration des sommes dans le résultat imposable et modifie la qualification fiscale des flux financiers.
B. La rigueur du contrôle de la réalité des dépenses engagées
Le contrôle exercé par la Cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans une jurisprudence constante relative à la charge de la preuve en matière comptable. L’administration est fondée à s’interroger sur la cohérence des charges dès lors qu’une redondance manifeste est identifiée entre plusieurs prestataires de services de la société. La simple production de factures ou de contrats cadres ne suffit pas à établir la réalité d’un service si les modalités d’exécution restent totalement imprécises. Le juge souligne d’ailleurs que l’activité française ne représentait qu’un cinquième de l’activité globale, rendant encore plus nécessaire la démonstration d’un lien direct avec l’exploitation. Cette exigence de précision protège les intérêts du Trésor contre les transferts de bénéfices non justifiés vers des entités situées hors de l’Union européenne.
L’arrêt du 6 novembre 2025 confirme que la liberté de gestion de l’entreprise ne saurait couvrir des dépenses dont l’utilité économique n’est pas minimalement documentée. La transition invoquée entre deux prestataires n’a pas été étayée par des éléments chronologiques ou techniques permettant de valider la nécessité d’un cumul de facturations. La Cour refuse ainsi de valider des écritures comptables qui ne reposent pas sur une contrepartie réelle et identifiable pour la bonne marche de la société. Le rejet de ces charges constitue le préalable indispensable à la mise en œuvre de la procédure de répression des distributions de revenus occultes. Cette analyse de la base imposable permet alors à la juridiction administrative de statuer sur le bien-fondé de l’amende appliquée par les services fiscaux.
II. La légitimité du recours à l’amende pour distributions occultes
A. La qualification juridique des revenus réputés distribués
Le refus de déduction d’une charge entraîne souvent la qualification de revenus distribués au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts. La Cour administrative d’appel de Paris distingue ici deux situations juridiques fondées sur la qualité des bénéficiaires des flux financiers sortis de la comptabilité. Pour la première somme versée, le bénéficiaire était une associée de la société requérante, ce qui caractérise un revenu mis à la disposition d’un associé. Le juge estime alors que l’administration était « fondée à la regarder comme ayant constitué un revenu distribué » au sens des dispositions législatives en vigueur. Cette présomption de distribution repose sur le lien capitalistique existant entre la personne physique et la personne morale lors de l’exercice du contrôle.
Concernant la seconde société prestataire, l’administration a retenu la qualification d’avantage occulte en raison de l’absence de contrepartie réelle aux versements effectués par l’entreprise. La Cour confirme que le service des impôts pouvait mettre en œuvre la procédure de l’article 117 « sans avoir à établir, au préalable, une quelconque appréhension ». La qualification d’avantage occulte suffit à justifier la demande de désignation des bénéficiaires réels des sommes qui ont été indûment soustraites au résultat. Cette rigueur juridique assure une transparence minimale sur les bénéficiaires effectifs des richesses produites par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés. Le défaut de réponse à la mise en demeure administrative cristallise alors l’infraction fiscale et autorise le prononcé d’une sanction pécuniaire particulièrement lourde.
B. L’automatisme de la sanction pour défaut de désignation
L’article 1759 du code général des impôts prévoit une amende égale à 100 % des sommes distribuées lorsque l’identité des bénéficiaires n’est pas révélée. La Cour administrative d’appel de Paris constate que la société n’a pas répondu dans le délai imparti de trente jours à la demande officielle. Ce silence volontaire ou négligent de la part de la contribuable entraîne l’application de plein droit de la pénalité prévue par le législateur fiscal. Le juge administratif considère que l’administration était « fondée à faire application de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 » du code précité. La sanction ne dépend pas de l’existence d’un bénéfice imposable mais du seul fait de la distribution non déclarée de sommes ou valeurs.
L’argument de la société relatif à son résultat déficitaire est écarté car l’amende réprime le manque de transparence et non seulement l’évasion de l’impôt. La Cour confirme ainsi la sévérité du dispositif visant à identifier les personnes physiques ou morales percevant des revenus dissimulés sous couvert de charges. Le jugement du tribunal administratif de Melun est maintenu en ce qu’il a refusé de décharger la société de cette pénalité pour l’exercice 2017. Cette solution jurisprudentielle rappelle aux dirigeants sociaux l’importance de répondre aux demandes de renseignements de l’administration sous peine de sanctions financières majeures. La décision du 6 novembre 2025 stabilise ainsi le cadre contentieux applicable aux prestations de services internationales dépourvues de justifications matérielles suffisantes.