La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 6 novembre 2025, rejette la demande de décharge d’impositions supplémentaires formulée par des contribuables domiciliés en France. Cette décision apporte des précisions essentielles sur les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu pour activité de prospection commerciale exercée à l’étranger.
Un couple a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2016 et 2017 concernant des revenus d’activité salariée. L’administration a remis en cause le bénéfice d’une exonération partielle au titre de missions internationales et a réintégré des sommes perçues de source suisse. Les requérants ont sollicité l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2023 ayant rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses.
Ils soutiennent que le conjoint exerçait des missions de prospection pour le compte de son employeur français au sein d’un groupe international dont le développement lui incombait. Les contribuables contestent également la requalification en bénéfices non commerciaux de sommes ayant fait l’objet d’une retenue à la source en Suisse par une société étrangère. Ils invoquent enfin un manque de loyauté de l’administration et le caractère confiscatoire de l’imposition globale résultant des redressements opérés par les services fiscaux.
Le juge administratif doit déterminer si la prospection commerciale exercée par un salarié d’une société française peut être exonérée lorsqu’elle profite au développement d’une entité tierce étrangère. Il lui appartient aussi de vérifier si l’administration établit l’existence de revenus occultes à partir de certificats fiscaux étrangers malgré les dénégations circonstanciées des contribuables.
La juridiction d’appel confirme la rectification en jugeant que l’exonération est « réservée aux salariés dont l’activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger de leur employeur ». Elle valide également la taxation des revenus suisses et les pénalités pour manquement délibéré. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation restrictive des conditions de l’exonération pour prospection internationale avant d’examiner la confirmation de la taxation de revenus d’origine étrangère.
I. L’exigence de développement direct des activités internationales de l’employeur
A. Une interprétation téléologique des missions de prospection commerciale
L’article 81 A du code général des impôts permet une exonération fiscale pour les salariés envoyés à l’étranger réalisant des activités de prospection pendant plus de cent vingt jours. La Cour administrative d’appel de Paris précise que cet avantage est strictement conditionné à l’accroissement des marchés propres de la société employeur établie sur le territoire national. Elle refuse d’étendre ce dispositif aux missions effectuées au profit exclusif d’une société mère étrangère même si une convention de développement lie contractuellement les deux entités. Le salarié ne peut donc « utilement se prévaloir des missions de prospection commerciale réalisées pour le compte » d’une société internationale distincte de son employeur direct. Cette position garantit que l’incitation fiscale bénéficie effectivement à l’exportation des entreprises françaises conformément aux objectifs initiaux poursuivis par le législateur lors des débats parlementaires.
B. L’inefficacité probatoire d’une attestation contredite par les réalités comptables
Le contribuable tentait de justifier son activité par la production d’échanges de courriels et d’une attestation émanant de son employeur certifiant la réalité des missions internationales effectuées. La juridiction écarte ces éléments en relevant que la société française n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires à l’étranger durant la période de vérification de sa comptabilité. L’absence de résultats tangibles à l’exportation permet à l’administration de renverser la présomption de réalité de la prospection malgré les termes de la documentation administrative. La Cour souligne que l’activité de l’employeur « porte exclusivement sur la distribution et la commercialisation sur le territoire français de matériel appartenant aux marques du groupe international ». Cette constatation matérielle prive le salarié du bénéfice de l’exonération sans que l’absence de conclusions de contrats locaux ne puisse valablement justifier cette carence commerciale.
II. La validation de la fiscalisation des revenus de source étrangère
A. La présomption de revenus imposables tirée des retenues à la source helvétiques
L’administration fiscale a utilisé des attestations des autorités suisses montrant que des sommes importantes avaient été versées au contribuable par une société établie dans la Confédération. La Cour juge que ces « sommes auxquelles elle se rapportent doivent être regardées comme ayant été versées par cette même société » et non par l’employeur français. Le juge rejette les explications relatives à une simple refacturation interne en soulignant la divergence entre les montants déclarés en France et ceux prélevés en Suisse. Les contribuables ne parviennent pas à démontrer l’absence de perception réelle de ces fonds par la production de courriers bancaires jugés trop succincts par les magistrats parisiens. En l’absence de justification sur la nature exacte de ces flux financiers, leur imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est confirmée par le juge.
B. La caractérisation du manquement délibéré par les fonctions de direction occupées
La majoration de 40 % pour manquement délibéré est maintenue au regard des responsabilités exercées par le contribuable au sein des deux sociétés impliquées dans le montage financier. En sa qualité de président de la structure française, il « ne pouvait ignorer que cette société ne réalisait pas de prospection commerciale à l’étranger » pour son propre compte. Sa fonction de directeur dans la société suisse lui imposait également une connaissance parfaite de l’existence de revenus versés en complément de son salaire habituel. La Cour considère que ces inexactitudes déclaratives répétées traduisent une volonté délibérée d’éluder l’impôt malgré la coopération apparente du couple lors de l’exercice du droit de communication. La décision conclut ainsi à la régularité totale de la procédure et au bien-fondé des rappels d’impositions assortis des intérêts de retard correspondants.