La Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée le 6 novembre 2025 sur les conséquences indemnitaires de la maladie professionnelle d’un praticien hospitalier. L’intéressée, affectée dans un service de radiothérapie-oncologie dès 1993, a été exposée de manière prolongée à des rayonnements ionisants durant ses fonctions médicales. Une myélofibrose primitive, diagnostiquée en 2012, a été reconnue imputable au service par la caisse primaire d’assurance maladie quelques années plus tard. Le tribunal administratif de Paris, par deux jugements successifs, a admis la responsabilité sans faute de l’établissement mais a écarté toute faute de l’administration. La requérante a alors interjeté appel afin d’obtenir une réparation intégrale sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’employeur public. L’administration hospitalière a formé un appel incident pour contester le montant des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel et des préjudices personnels.
La juridiction d’appel devait déterminer si l’appel incident de l’administration était recevable malgré l’expiration du délai de recours de droit commun. Elle devait également apprécier si la violation des prescriptions réglementaires de sécurité constituait une faute présentant un lien de causalité avec la pathologie. La Cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel incident pour irrecevabilité et confirme l’absence de lien direct entre la faute et le dommage.
I. L’irrecevabilité du recours incident et la caractérisation d’une faute de l’administration
A. L’autonomie procédurale du fondement de la responsabilité fautive
La Cour administrative d’appel de Paris écarte d’emblée l’appel incident formé par l’administration hospitalière en raison de sa tardive introduction devant le juge. L’appel principal de la requérante tendait exclusivement à la réformation des jugements en tant qu’ils avaient rejeté la responsabilité pour faute de l’employeur. À l’inverse, l’appel incident de l’établissement public critiquait les montants accordés en première instance sur le fondement de la responsabilité sans faute. Les juges considèrent que cette contestation « soulève un litige distinct de celui introduit » par l’appel principal, rendant ainsi l’appel incident irrecevable après le délai de recours. Cette solution souligne la séparation stricte des litiges lorsque l’appel principal limite son objet à un fondement juridique spécifique et autonome.
B. Le manquement caractérisé aux obligations de sécurité radiologique
Sur le fond, l’arrêt identifie plusieurs manquements graves de l’administration aux dispositions protectrices du décret du 2 octobre 1986 relatif aux rayonnements ionisants. L’instruction révèle l’absence de classification du personnel en catégories de risque avant l’année 2001 ainsi que l’absence de formation spécifique de la requérante. La juridiction note également que l’employeur ne justifie pas de la mise en place de zones contrôlées ou de notices d’information avant l’année 2008. Pour les juges, la « méconnaissance significative » de ces obligations réglementaires constitue « un manquement constitutif d’une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’employeur public ». Cette reconnaissance de la faute administrative marque une étape importante dans l’analyse du comportement de l’établissement hospitalier durant deux décennies.
II. L’absence de lien de causalité et le maintien de l’indemnisation forfaitaire
A. L’exigence d’un lien direct entre la carence de protection et le dommage
Malgré la reconnaissance d’une faute, la Cour refuse d’accorder des indemnités supplémentaires en raison de l’absence de lien de causalité certain entre les manquements et la maladie. Les juges soulignent que les préjudices patrimoniaux allégués ne présentent pas de lien direct avec la faute de l’administration constatée durant la période d’exposition. L’arrêt précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que la mise en œuvre de telles mesures de protection » aurait permis d’éviter l’apparition de la pathologie. La requérante échoue ainsi à démontrer que le respect des prescriptions réglementaires par l’hôpital aurait eu une incidence déterminante sur son état de santé actuel. Cette exigence rigoureuse du lien de causalité fait obstacle à la condamnation de l’administration au titre de la responsabilité pour faute.
B. La persistance du régime de réparation des maladies professionnelles
L’arrêt rappelle que les dispositions statutaires organisent une réparation forfaitaire des préjudices patrimoniaux résultant de l’atteinte à l’intégrité physique des fonctionnaires victimes d’accidents. En l’absence d’une faute causale, l’agent ne peut prétendre qu’à l’indemnisation forfaitaire prévue par les textes et aux indemnités complémentaires pour préjudices personnels. La Cour confirme donc le rejet des conclusions tendant à la réparation intégrale de la perte de gains professionnels et de l’indemnité d’exercice public exclusif. La décision maintient l’équilibre entre la protection de l’agent par la responsabilité sans faute et les conditions strictes de l’action de droit commun. En définitive, les prétentions indemnitaires supplémentaires de la requérante sont rejetées, tandis que les condamnations prononcées par les premiers juges demeurent inchangées.