Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°24PA00725

La Cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 6 novembre 2025, se prononce sur les conditions de l’exonération de la retenue à la source. Une société française exerçant une activité de transport et de stockage d’œuvres d’art a distribué des dividendes à son actionnaire unique de droit luxembourgeois. L’administration a soumis ces distributions à une retenue au taux de trente pour cent en estimant que les conditions de faveur n’étaient pas remplies. La société distributrice a sollicité en vain la décharge de ces impositions devant le tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande le 15 décembre 2023. L’appelante soutient que sa société mère dispose d’un siège de direction effective au Luxembourg et qu’elle constitue le bénéficiaire réel des revenus perçus. Le litige porte sur la capacité d’une structure holding sans moyens matériels ni humains à bénéficier des directives européennes et des conventions fiscales internationales. La juridiction d’appel écarte les prétentions de la requérante en constatant l’absence de substance économique et de direction réelle de la structure luxembourgeoise.

I. L’exclusion de l’exonération de droit interne pour défaut de direction effective

A. La définition rigoureuse du siège de direction au sein de l’espace européen

L’exonération de retenue à la source prévue par l’article 119 ter du code général des impôts exige que la société bénéficiaire dispose d’une présence réelle. La requérante doit démontrer que son actionnaire unique possède son « siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne » conformément aux dispositions législatives. Cette notion suppose que les décisions stratégiques et de gestion courante soient prises au sein du territoire de l’État membre concerné par les organes sociaux. Les juges examinent donc la réalité des fonctions de direction exercées au Luxembourg pour valider ou rejeter l’application du régime d’exonération fiscale sollicité.

Le dossier révèle toutefois que la structure étrangère n’est locataire que d’un simple bureau situé dans les locaux d’une société de domiciliation professionnelle attitrée. Deux des administrateurs exercent la profession d’avocat d’affaires et assurent la gestion d’autres sociétés similaires pour le compte de clients internationaux diversifiés. La simple tenue des conseils d’administration sur le territoire luxembourgeois ne suffit pas à caractériser l’existence d’un véritable centre de direction opérationnelle permanente. La Cour administrative d’appel de Paris souligne ainsi que le « centre de direction effective ne peut être regardé comme étant situé dans cet Etat » malgré les formalités.

B. Le constat de l’absence de substance matérielle et humaine de la holding

La qualification de siège de direction effective dépend étroitement de la consistance des moyens dont dispose la personne morale pour exercer son activité sociale. L’administration fiscale relève que la société mère n’emploie aucun salarié et ne supporte aucune charge de fonctionnement en dehors des frais de comptabilité habituels. Elle ne possède pas de locaux propres et se limite au paiement d’honoraires de domiciliation ainsi qu’à une taxe communale annuelle de faible montant. Cette indigence matérielle suggère que la structure ne dispose pas de l’autonomie nécessaire pour piloter les participations qu’elle détient dans la société française.

L’existence d’un actionnaire unique résidant à Singapour renforce la présomption d’un pilotage de la structure depuis un État tiers à l’Union européenne. Les juges administratifs considèrent que l’absence de substance économique locale interdit de regarder la société comme établie au Luxembourg au sens du droit fiscal. Le bénéfice de l’exonération de l’article 119 ter est alors logiquement refusé car la condition relative au siège de direction effective fait défaut. Cette décision confirme que les simples apparences juridiques ne permettent pas d’éluder l’application de la retenue à la source sur les flux sortants.

II. Le refus des avantages conventionnels fondé sur l’absence de bénéficiaire effectif

A. L’exigence implicite de la qualité de bénéficiaire réel des dividendes distribués

La convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 prévoit un taux réduit de retenue à la source pour les dividendes versés entre les deux États. La société requérante invoque ces stipulations pour limiter l’imposition à cinq pour cent du montant brut des sommes distribuées au cours de l’exercice. La Cour administrative d’appel de Paris précise que l’absence de clause expresse relative au bénéficiaire effectif ne fait pas obstacle à son application systématique. L’administration peut refuser l’avantage conventionnel si le récipiendaire du revenu n’en est que le « bénéficiaire apparent » sans disposer de la libre disposition des fonds.

Le juge administratif s’appuie sur les objectifs de la convention fiscale pour subordonner le taux réduit à la réalité de la perception des revenus. Cette interprétation s’inscrit dans un mouvement global visant à lutter contre l’utilisation abusive des traités internationaux par des sociétés écrans dépourvues d’utilité. L’absence de mention explicite dans les textes anciens n’empêche pas les magistrats de rechercher l’intention réelle des parties contractantes lors de la signature. La protection contre la double imposition ne doit pas favoriser des montages dont le seul but est de contourner la loi fiscale nationale.

B. L’identification d’une structure de réception dépourvue d’activité économique autonome

La démonstration du caractère apparent du bénéficiaire repose sur l’analyse de l’activité économique réelle développée par la société holding située au Grand-Duché. Les magistrats constatent que la société mère n’avait pour seuls produits que les dividendes provenant de ses filiales sans exercer de mission commerciale propre. Elle ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’elle conserve la jouissance effective des sommes perçues sans obligation de les reverser. Le contrôle intégral exercé par une personne physique résidant hors de l’espace conventionnel constitue un indice sérieux d’une interposition purement formelle et fiscale.

La société ne peut être regardée comme le bénéficiaire des dividendes au sens de la convention puisqu’elle ne dispose d’aucune autonomie financière ou opérationnelle. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi le maintien du taux de trente pour cent pour l’ensemble des distributions réalisées en litige. La décision valide également les pénalités pour manquement délibéré en raison de la connaissance manifeste des règles fiscales par la direction de l’entreprise. Cette jurisprudence illustre la sévérité croissante des juges envers les structures internationales dont la substance économique est jugée insuffisante au regard des enjeux.

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Hassan KOHEN
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