Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°24PA00746

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 6 novembre 2025, une décision concernant le régime fiscal des revenus issus d’un trust étranger. Un contribuable résidant en France contestait son imposition pour des revenus non distribués et pour des sommes effectivement perçues sur trois années consécutives. Le Tribunal administratif de Paris avait ordonné la restitution partielle des impositions en jugeant inapplicable le mécanisme de transparence fiscale prévu par le code.

L’administration a formé un appel incident contre ce jugement tandis que le requérant sollicitait la décharge totale des cotisations sociales et fiscales demeurées litigieuses. La juridiction devait déterminer si les caractéristiques de l’entité permettaient d’imposer les bénéfices au nom du bénéficiaire malgré l’absence de droits financiers immédiats. La cour confirme l’inapplicabilité de la transparence fiscale tout en maintenant l’imposition des revenus distribués sur le fondement du droit commun des capitaux mobiliers.

L’analyse se concentrera sur l’exclusion du régime de transparence (I), puis sur la confirmation du bien-fondé de l’imposition des distributions effectives (II).

I. L’exclusion du régime de transparence fiscale pour les trusts discrétionnaires

A. L’absence de contrôle effectif du bénéficiaire sur les actifs L’article 123 bis du code général des impôts vise à imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés par certaines entités établies à l’étranger. L’application de ce texte suppose que le contribuable exerce « un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique » sur la structure concernée. En l’espèce, les juges relèvent que le bénéficiaire ne détient aucune action ou part permettant d’orienter la gestion du patrimoine placé dans le trust. L’administration ne démontre pas l’existence d’une immixtion du contribuable dans les décisions financières ou stratégiques prises par la société chargée de l’administration. Dès lors, les revenus positifs de l’entité ne peuvent être réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers entre les mains du résident français.

B. La reconnaissance du caractère irrévocable et discrétionnaire de l’entité La cour s’appuie sur l’acte constitutif pour affirmer que « le trust doit être regardé comme présentant un caractère irrévocable » selon la loi de l’État étranger. Les bénéficiaires ne disposent d’aucun pouvoir leur permettant d’imposer la dissolution de la structure ou de récupérer directement les actifs qui y sont logés. Le caractère discrétionnaire est établi par le fait que l’administrateur a seul « le pouvoir de décider de manière discrétionnaire de distribuer ou non des revenus ». La circonstance qu’un protecteur soit nommé reste sans incidence dès lors qu’il résulte des pièces que celui-ci « n’a reçu aucun pouvoir » effectif. Cette autonomie juridique et décisionnelle de l’entité fait ainsi obstacle à la taxation des bénéfices non distribués au nom des bénéficiaires potentiels.

Le refus d’appliquer la transparence fiscale n’exclut pas pour autant toute taxation lors de l’appréhension effective des revenus par le résident fiscal français.

II. Le maintien de l’imposition des revenus effectivement distribués

A. L’autonomie de l’imposition des produits distribués par le trust L’article 120 du code général des impôts prévoit l’imposition des produits distribués par un trust, quelle que soit la consistance des biens placés. La cour souligne que les sommes versées au contribuable afin de lui permettre de s’acquitter de ses impôts constituent des revenus imposables. Ces distributions relèvent du régime des revenus de capitaux mobiliers et doivent être déclarées par le bénéficiaire lors de l’année de leur versement. Les juges estiment que le caractère discrétionnaire de la distribution n’altère pas la nature imposable de la somme perçue par le résident français. L’imposition sur ce fondement est donc légalement justifiée, indépendamment du sort réservé aux bénéfices qui demeurent capitalisés au sein de l’entité.

B. L’impossibilité d’invoquer le correctif de double imposition Le requérant soutenait que les sommes perçues ne devaient pas être taxées en application de l’article 123 bis qui écarte l’imposition des distributions. La cour écarte ce moyen en relevant que cet article « n’étant pas applicable au requérant, celui-ci ne peut utilement se prévaloir » de son correctif. Elle précise également que le contribuable n’apporte pas la preuve que les distributions provenaient de réserves ayant déjà supporté l’impôt les années précédentes. L’absence de démonstration d’une double imposition effective conduit la juridiction à rejeter la demande de décharge pour les revenus réellement perçus. La décision confirme ainsi une séparation stricte entre le régime exceptionnel de transparence et les règles classiques d’imposition des flux financiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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