Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°24PA00748

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 6 novembre 2025 une décision relative au régime fiscal des revenus issus d’un trust étranger. Un contribuable contestait son assujettissement à l’impôt à raison de revenus non distribués d’une structure étrangère et de sommes effectivement perçues en 2019. Le tribunal administratif de Paris ayant partiellement fait droit à sa demande le 15 décembre 2023, le requérant et le ministre ont formé des appels. Le requérant soutient que les sommes perçues sont exonérées tandis que le ministre défend l’application du régime de présomption de revenus aux bénéficiaires. Le litige porte sur l’articulation entre l’imposition des bénéfices d’entités juridiques étrangères et la taxation des produits distribués par un trust de droit anglo-saxon. La juridiction d’appel confirme l’inapplicabilité du régime de présomption de revenus mais maintient l’imposition des distributions effectives sur le fondement du droit commun. Cette solution repose sur l’absence de contrôle du bénéficiaire sur les actifs et sur la distinction entre revenus réputés acquis et revenus réellement versés.

**I. L’inapplicabilité du régime de présomption de revenus aux trusts discrétionnaires**

**A. La caractérisation de l’irrévocabilité et du caractère discrétionnaire du trust**

La Cour valide l’analyse des premiers juges concernant la nature juridique de l’entité établie hors de France par un constituant aujourd’hui décédé. Elle souligne que « ce trust doit être regardé comme présentant un caractère irrévocable » malgré les arguments du ministre sur les pouvoirs du constituant. L’administration fiscale ne parvient pas à démontrer qu’un avenant ou une lettre de vœux contraignante aurait limité l’autonomie de l’administrateur de la structure. Le juge retient que « l’administrateur a le pouvoir de décider de manière discrétionnaire de distribuer ou non des revenus aux bénéficiaires du trust ».

**B. L’absence de contrôle effectif du bénéficiaire sur la structure étrangère**

L’article 123 bis du code général des impôts exige que le résident français exerce un contrôle, même partagé, sur l’entité établie hors de France. En l’espèce, le bénéficiaire ne dispose d’aucun droit lui permettant d’imposer une dissolution de la structure ou d’exiger le versement de sommes précises. Le caractère discrétionnaire de la gestion par l’administrateur empêche de regarder les revenus comme acquis par le contribuable avant toute distribution réelle. La décision confirme ainsi que la simple qualité de bénéficiaire d’un trust irrévocable ne suffit pas à caractériser la détention de droits financiers.

**II. Le maintien de l’imposition des revenus effectivement distribués par le trust**

**A. La soumission des distributions au régime des revenus de capitaux mobiliers**

Le rejet du régime de présomption n’entraîne pas pour autant l’exonération des sommes qui ont été réellement perçues par le contribuable résident en France. La Cour applique strictement le 9° de l’article 120 du code général des impôts qui vise expressément les produits distribués par un trust. Ces revenus sont imposables l’année de leur mise à disposition effective conformément aux règles générales applicables aux revenus de capitaux mobiliers étrangers. La circonstance que le versement visait à permettre le paiement de l’impôt est sans incidence sur la qualification fiscale de cette distribution.

**B. L’exclusion des mécanismes de correction de la double imposition**

Le requérant invoquait le 4 de l’article 123 bis pour éviter une taxation qu’il jugeait redondante avec les impositions pratiquées lors d’années antérieures. Le juge écarte ce moyen au motif que les dispositions dérogatoires ne s’appliquent qu’aux contribuables relevant déjà du régime de présomption de revenus. Il n’est pas établi que les revenus versés en 2019 proviennent de réserves ayant déjà supporté l’impôt au titre d’exercices fiscaux précédents. Cette solution confirme la rigueur de la preuve incombant au contribuable souhaitant échapper à l’imposition des produits distribués par une entité étrangère.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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