La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 6 novembre 2025, un arrêt précisant les garanties procédurales lors d’une rectification fiscale. Ce litige porte principalement sur la validité de la notification d’une proposition de rectification ainsi que sur l’étendue de l’obligation d’information de l’administration.
Le gérant d’une société de boulangerie a fait l’objet d’un contrôle sur pièces après la vérification de la comptabilité de son entreprise. L’administration a réintégré des sommes dans son revenu imposable au titre des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2013 et 2014.
Le contribuable a saisi le Tribunal administratif de Melun qui a rejeté partiellement sa demande de décharge le 11 janvier 2024. Le requérant a ensuite interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester la régularité de la procédure d’imposition suivie par le service.
La juridiction devait déterminer si l’absence de preuve du délai de mise en instance postale ou l’omission de la source des tarifs utilisés viciaient la procédure. Il s’agissait également d’apprécier si la motivation par référence à des documents non joints respectait les droits de la défense du contribuable.
Les juges rejettent la requête en estimant que le contribuable ne prouve pas avoir tenté de retirer le pli durant le délai légal de mise en instance. Ils considèrent également que la précision des éléments fournis permettait au requérant de discuter utilement les bases de son imposition malgré certaines omissions formelles.
I. La rigueur probatoire entourant la notification et la motivation des rectifications
A. La charge de la preuve pesant sur le destinataire du pli recommandé
L’administration fiscale doit établir la régularité de la notification lorsque le contribuable conteste avoir reçu la proposition de rectification initiale nécessaire à la procédure. Cette preuve peut résulter « des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale ».
Toutefois, le juge administratif impose désormais une condition supplémentaire au requérant pour se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans le délai de mise en instance. Le contribuable ne peut invoquer ce grief « s’il n’établit pas avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai ».
Cette solution renforce la sécurité juridique du service face aux contestations purement formelles qui ne démontrent aucune atteinte réelle aux droits du destinataire. La mention postale suffit donc à établir la régularité de la présentation dès lors que l’intéressé reste passif devant le pli disponible.
B. La suffisance de la motivation par l’exposé des modalités de calcul
La régularité d’une proposition de rectification dépend de l’énoncé des motifs permettant au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. L’administration peut motiver une décision par référence à un autre document sans nécessairement annexer toutes les pièces mentionnées dans l’acte.
Le juge relève que la proposition citait l’intégralité du corps du document adressé au liquidateur judiciaire de la société pour justifier les rehaussements. Ces mentions exposaient « avec une précision suffisante, les modalités de détermination des bénéfices reconstitués de la société » servant de base à l’imposition.
Dès lors que les éléments reproduits permettent de comprendre la méthode utilisée, l’absence de reproduction des annexes n’entache pas la procédure d’insuffisance. La garantie du caractère contradictoire est respectée si l’intéressé dispose des informations chiffrées essentielles pour contester le bien-fondé des redressements envisagés.
II. La portée tempérée de l’obligation d’information sur l’origine des renseignements
A. La précision de la teneur suppléant l’absence d’indication de la source
L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus auprès de tiers avant la mise en recouvrement. Cette obligation permet au redevable de vérifier l’authenticité des documents et de discuter la portée des informations utilisées par le vérificateur.
Dans cette espèce, le service n’avait pas précisé que les tarifs de revente des produits provenaient de sites internet avant de mettre l’impôt en recouvrement. Néanmoins, la proposition de rectification détaillait précisément le tarif associé à chacune des trente et une catégories de marchandises achetées au fournisseur.
Le juge considère que cette précision extrême permettait au contribuable de demander la communication des documents sources avant la fin de la procédure. L’omission de la mention explicite de l’origine internet ne constitue pas une privation de garantie si la teneur est suffisamment circonstanciée.
B. Une vision pragmatique des garanties procédurales offertes au contribuable
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris témoigne d’une volonté de limiter les nullités de procédure aux seules erreurs substantielles. Le manquement à l’obligation d’information sur l’origine des données ne suffit pas à entraîner la décharge de l’imposition sans préjudice réel.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un courant favorisant l’efficacité de l’action administrative lorsque le contribuable est en mesure de comprendre les griefs portés. L’arrêt souligne que le requérant n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance de la loi fiscale si l’omission n’a pas nui.
L’approche retenue privilégie ainsi le fond de l’information sur la forme de sa présentation initiale lors de la phase de dialogue avec le service. La protection du contribuable se trouve alors recentrée sur la possibilité effective de discuter les tarifs appliqués plutôt que sur leur provenance exacte.