Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°25PA00206

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative au maintien en rétention d’un étranger ayant sollicité l’asile. Un ressortissant étranger, sous le coup d’une mesure d’éloignement, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative avant de formuler une demande de protection. L’autorité préfectorale a alors décidé de maintenir l’intéressé en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Saisi en première instance, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté le 18 décembre 2024 faute de production du document.

L’administration a interjeté appel de ce jugement en produisant l’arrêté litigieux afin de justifier la compétence du signataire et la motivation de la mesure. Le litige porte sur la possibilité de régulariser la preuve de la légalité externe en appel et sur l’application du droit d’être entendu. La juridiction d’appel devait déterminer si le maintien en rétention d’un demandeur d’asile nécessite une procédure contradictoire spécifique et si le caractère dilatoire était établi. La cour annule le jugement de première instance et valide la mesure administrative en s’appuyant sur l’effet dévolutif de l’appel pour examiner les moyens de fond.

I. La régularisation de la légalité externe par la production de l’acte en appel

A. L’obligation de production des actes par l’autorité administrative

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers impose à l’administration de produire les décisions attaquées devant le juge administratif de la rétention. Cette obligation déroge aux règles de droit commun et vise à permettre un contrôle effectif de la légalité des mesures privatives de liberté. En première instance, l’absence de production de l’arrêté de maintien en rétention empêchait le magistrat de vérifier la régularité formelle de l’acte contesté. La juridiction d’appel souligne qu’il « incombait au seul préfet (…) de produire cet arrêté » conformément aux dispositions des articles R. 754-8 et R. 922-10 du code précité.

Le manquement à cette règle d’ordre public entraîne normalement l’annulation de la mesure en raison de l’impossibilité de contrôler la compétence et la motivation. Le juge de première instance avait donc légitimement censuré l’acte administratif car il n’était pas mis « à même de s’assurer que l’arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ». Cette exigence procédurale garantit les droits du justiciable face à des décisions affectant directement sa liberté d’aller et venir durant la procédure d’asile.

B. Le contrôle de la compétence et de la motivation par l’effet dévolutif

L’appel permet à l’autorité administrative de produire pour la première fois les pièces justificatives nécessaires à la démonstration de la légalité de son acte. La cour administrative d’appel utilise alors l’effet dévolutif pour examiner les éléments de fait et de droit qui n’avaient pu être appréciés initialement. L’examen des pièces versées au dossier d’appel révèle que le signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée au bulletin des informations administratives. La décision mentionne également les considérations de fait propres à la situation de l’intéressé, satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation prévue par la loi.

Le juge d’appel estime par conséquent que l’arrêté est suffisamment motivé « au sens des dispositions précitées de l’article L. 754-3 » du code de l’entrée et du séjour. Cette substitution d’appréciation conduit à écarter les motifs d’annulation retenus par le premier juge concernant l’incompétence et l’insuffisance de motivation de l’acte. La production tardive de l’arrêté régularise ainsi la preuve de sa légalité externe sans porter atteinte au caractère contradictoire de l’instruction devant la cour.

II. La confirmation du bien-fondé du maintien en rétention administrative

A. L’étendue limitée du droit d’être entendu préalablement à la mesure

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, exige que toute personne puisse faire connaître ses observations avant l’adoption d’une mesure défavorable. La cour précise toutefois que ce droit n’impose pas à l’administration d’organiser un entretien spécifique pour chaque décision prise durant la rétention. L’étranger doit simplement être en mesure de présenter spontanément des éléments pertinents s’il a déjà été entendu sur l’irrégularité de son séjour. Le juge relève que l’intéressé a pu s’exprimer devant les services de police sur les conditions de son entrée sur le territoire national.

L’absence d’une nouvelle audition avant la décision de maintien ne constitue pas une irrégularité procédurale dès lors que l’intéressé n’établit pas avoir été empêché. La jurisprudence administrative considère que ce principe « n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique » sur le maintien. Le droit de la défense est ainsi respecté par l’audition initiale globale portant sur la perspective de l’éloignement et sur la situation personnelle.

B. La caractérisation du caractère dilatoire de la demande d’asile

Le maintien en rétention est légal si l’autorité estime que la demande d’asile est présentée dans le « seul but de faire échec à l’exécution de l’éloignement ». Cette appréciation repose sur des critères objectifs tels que l’absence de démarches antérieures ou la tardivité de la sollicitation de protection internationale. L’intéressé n’avait formulé aucune demande avant son placement en rétention alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’a par ailleurs allégué aucun risque ou menace grave dans son pays d’origine lors de ses premières auditions par la police.

Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en jugeant que la démarche visait uniquement à paralyser la procédure d’éloignement en cours. La cour rejette l’argumentation du requérant car il « ne fait état d’aucun élément de nature à étayer sa demande d’asile au regard de risques encourus ». La mesure de maintien est ainsi validée au regard de la finalité de l’article L. 754-3 qui prévient les demandes de protection purement procédurales.

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Hassan KOHEN
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