Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°25PA00428

Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de légalité des mesures d’éloignement visant les ressortissants étrangers. Un ressortissant nigérian a contesté une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. Le tribunal administratif de Paris avait initialement annulé ces actes en retenant un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. L’administration a interjeté appel de ce jugement afin de démontrer la régularité de sa décision et le bien-fondé de ses motifs. La question centrale réside dans l’étendue du contrôle juridictionnel sur l’appréciation des garanties de représentation et la réalité de la vie familiale. La juridiction d’appel infirme le premier jugement en validant la procédure administrative tout en procédant à une substitution de motifs juridiques.

I. La reconnaissance de la régularité de l’examen de la situation individuelle

A. L’appréciation souveraine du contenu de la motivation

La juridiction d’appel censure le raisonnement des premiers juges concernant le prétendu défaut d’examen de la situation de l’intéressé par l’autorité préfectorale. Elle considère que l’absence de certaines précisions factuelles dans les visas de l’arrêté ne suffit pas à démontrer une carence administrative. Selon la Cour, un tel défaut « ne saurait être déduit de ce que les arrêtés en litige ne font pas mention de l’ensemble des éléments » transmis. Cette solution rappelle que la motivation d’un acte administratif n’impose pas une retranscription exhaustive de l’intégralité des propos tenus lors de l’interpellation. L’administration doit simplement attester d’une prise en compte réelle des circonstances propres à l’espèce pour fonder légalement ses mesures d’éloignement.

B. La protection relative du droit au respect de la vie familiale

Le requérant invoquait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale pour faire obstacle à son éloignement. La Cour écarte ce moyen en soulignant la fragilité des preuves apportées par l’intéressé concernant sa vie commune et ses charges familiales. L’arrêt précise qu’il « n’apporte aucun élément suffisant permettant d’établir la réalité de la vie commune » dont il se prévaut en France. La présence d’un enfant scolarisé ne suffit pas à paralyser l’exécution de la mesure si la contribution à son éducation n’est pas établie. Le juge administratif confirme ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire.

II. Le contrôle nuancé des motifs justifiant l’absence de délai de départ

A. L’exclusion de la menace pour l’ordre public liée à l’usage de faux

La Cour examine la légalité du refus de délai de départ volontaire fondé initialement sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. L’intéressé avait été interpellé en possession de faux documents polonais alors qu’il tentait de voyager vers une autre destination européenne. Le juge estime que cette circonstance isolée « ne permet pas à elle seule de caractériser une menace pour l’ordre public » au sens du code. Cette analyse restrictive de la menace illustre la volonté de la juridiction de distinguer l’infraction pénale ponctuelle du comportement durablement dangereux. L’absence d’antécédents connus ou de comportements violents prive ici l’administration d’un fondement juridique solide pour invoquer la protection de l’ordre public.

B. La primauté des garanties de représentation insuffisantes

Malgré l’erreur de qualification juridique sur la menace, la Cour maintient le refus de délai de départ par le mécanisme de la substitution de motifs. Elle retient le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison de l’absence de garanties de représentation effectives du requérant. L’arrêt souligne que l’attestation d’hébergement produite ne permet pas d’établir une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». L’administration peut donc légalement refuser tout délai dès lors qu’un autre motif valable justifie l’impossibilité de s’assurer du départ volontaire. La Cour conclut que « le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif » de représentation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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