Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°25PA00633

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le six novembre deux mille vingt-cinq, un arrêt portant sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire national depuis l’année deux mille dix-sept, contestait une décision administrative lui faisant obligation de quitter la France. L’intéressé exerçait une activité professionnelle dans le secteur de la restauration rapide et invoquait des motifs exceptionnels pour obtenir sa régularisation administrative. Après un premier rejet devant le tribunal administratif de Paris le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq, le requérant a saisi la juridiction d’appel. La question posée aux juges consistait à déterminer si une insertion professionnelle stable suffit à caractériser des motifs exceptionnels au sens de la législation en vigueur. La cour administrative d’appel rejette la requête en considérant que la situation personnelle et professionnelle ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

I. La confirmation de la régularité formelle de l’acte administratif

A. La validité de la compétence et de la motivation de la décision

L’autorité administrative a régulièrement délégué sa signature à une secrétaire administrative pour l’édiction des mesures d’éloignement et des refus de titre de séjour. Le juge relève que l’arrêté de délégation a fait l’objet d’une publication régulière au recueil des actes administratifs, rendant le moyen d’incompétence inopérant. La décision de refus de séjour énonce précisément les éléments de fait et de droit, répondant ainsi aux exigences de motivation fixées par le code. L’acte administratif « comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision », garantissant ainsi la pleine information du destinataire. L’administration n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’intégralité des éléments relatifs à la vie de l’étranger pour valider sa décision.

B. L’effectivité de l’examen particulier de la situation individuelle

Le magistrat administratif écarte le grief relatif au défaut d’examen au motif qu’il ne ressort pas des pièces du dossier une quelconque carence administrative. La juridiction d’appel souligne qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu » d’étudier la situation réelle. Cette vérification atteste que l’autorité administrative a effectivement pris en compte la situation globale de l’étranger avant de rejeter sa demande de titre. La preuve d’un examen superficiel n’est pas rapportée par le requérant, qui se borne à critiquer le résultat de l’appréciation faite par l’État. La régularité de la procédure permet alors d’aborder l’analyse du bien-fondé de la décision contestée au regard des critères de fond.

II. L’appréciation restrictive des conditions d’admission exceptionnelle au séjour

A. L’insuffisance des motifs professionnels et humanitaires invoqués

Le code de l’entrée et du séjour prévoit une régularisation pour des motifs humanitaires ou exceptionnels dont la preuve incombe exclusivement au demandeur de titre. Le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire national malgré une précédente mesure d’éloignement restée sans exécution depuis l’année deux mille vingt. L’exercice d’une activité salariée dans la restauration rapide ne constitue pas, en soi, un motif exceptionnel autorisant la délivrance automatique d’une carte de séjour. Le juge note qu’il « n’apparaît pas que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement » pour remplacer l’intéressé dans les fonctions qu’il occupe actuellement. Cette absence de spécificité professionnelle empêche de considérer l’intégration économique comme une circonstance humanitaire ou un motif d’admission exceptionnelle au sens strict.

B. La proportionnalité de l’éloignement au regard du droit à la vie privée

La mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée car l’intéressé est célibataire et ne justifie d’aucune charge de famille. Le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-six ans et n’est pas dépourvu d’attaches sociales ou familiales dans cet État. L’arrêt confirme que « l’admission au séjour n’était pas justifiée » compte tenu de la durée du séjour et des conditions de l’entrée en France. Les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme ne sont pas méconnues puisque l’équilibre entre l’ordre public et la vie privée reste préservé. La cour administrative d’appel de Paris conclut donc à la légalité de l’obligation de quitter le territoire et rejette l’ensemble des conclusions à fin d’injonction.

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Hassan KOHEN
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