Cour d’appel administrative de Paris, le 6 novembre 2025, n°25PA01398

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative au refus de délivrance d’un titre de séjour. Un ressortissant algérien a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral lui refusant le droit de résider durablement sur le territoire national. L’intéressé était entré en France en 2009 et faisait valoir sa qualité de père d’un enfant français ainsi que son mariage récent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à cette demande son comportement passé, marqué par plusieurs condamnations pénales pour violences et outrages. Le tribunal administratif de Paris a d’abord rejeté la demande d’annulation du refus de séjour par un jugement du 16 décembre 2024. Le requérant a interjeté appel en invoquant la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien et des droits fondamentaux liés à la famille. La juridiction d’appel devait déterminer si les antécédents pénaux justifiaient légalement le refus de titre malgré les liens familiaux allégués par le postulant. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête en confirmant que la présence de l’intéressé constituait une menace réelle pour l’ordre public. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord la prééminence de l’ordre public avant d’analyser l’appréciation rigoureuse de la vie familiale.

I. La primauté de l’ordre public sur le droit au séjour des parents de Français

A. L’application exclusive de l’accord franco-algérien

Les ressortissants algériens sont régis exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel écarte l’application des dispositions générales du code national. La cour précise que le certificat de résidence est délivré de plein droit à l’ascendant d’un enfant français sous conditions de subsistance. Cependant, ces stipulations « ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser » le titre pour des motifs d’ordre public. L’administration conserve ainsi une marge d’appréciation pour protéger la sécurité publique nonobstant les droits normalement attachés à la situation familiale du requérant.

B. La caractérisation souveraine de la menace à l’ordre public

Le préfet a relevé des faits de violence en réunion, de port d’arme blanche et une condamnation pour des faits d’exhibition sexuelle. La juridiction estime que « les faits commis sont de nature à établir que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Cette qualification juridique des faits confirme que la gravité des infractions commises l’emporte sur l’absence de récidive alléguée par le demandeur. Le refus de titre de séjour apparaît dès lors fondé sur une base légale solide qui limite légitimement l’accès au droit au séjour.

II. L’appréciation rigoureuse de l’atteinte à la vie privée et familiale

A. L’indifférence des circonstances matrimoniales postérieures à l’acte

Le requérant invoquait son mariage avec une citoyenne française, célébré en avril 2024, pour contester la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué. Toutefois, les magistrats rappellent que la légalité d’un acte administratif s’apprécie uniquement à la date de sa signature par l’autorité compétente. Le mariage étant postérieur au refus de séjour, l’intéressé « ne peut utilement se prévaloir » de cette union pour obtenir l’annulation de la décision. Cette règle de procédure limite l’examen du juge aux seuls éléments de fait existants au moment où le préfet a statué.

B. L’exigence de preuve de la participation à l’entretien de l’enfant

Le respect de la vie privée et familiale suppose la démonstration d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur. La cour juge les preuves insuffisantes car les factures produites ne permettent pas d’établir une communauté de vie stable lors de l’arrêté. Enfin, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu puisque « la décision litigieuse de refus de titre de séjour n’a pas pour effet » l’éloignement. L’absence d’atteinte disproportionnée aux droits protégés par la convention européenne des droits de l’homme justifie le rejet définitif de la requête d’appel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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