Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°24PA01799

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 7 janvier 2026, précise les conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Un litige opposait une société de conseil en informatique à l’administration fiscale suite à des rappels d’imposition sur les exercices 2014 à 2016. Le tribunal administratif de Paris avait initialement rejeté la demande de décharge intégrale par un jugement rendu le 26 février 2024. La requérante contestait la remise en cause de la taxe déductible figurant sur les factures d’un prestataire dont l’identification était devenue obsolète. Elle demandait également l’annulation des pénalités pour manquement délibéré ainsi que des amendes liées aux défauts de déclarations de rémunérations tierces. Le juge d’appel devait déterminer si l’inexactitude des mentions d’identification du fournisseur sur une facture fait obstacle au droit à déduction. La juridiction d’appel a partiellement fait droit à la requête en distinguant selon la connaissance effective de l’irrégularité par le contribuable vérifié.

I. La protection du droit à déduction face aux irrégularités formelles du prestataire

A. L’admission de la déduction malgré l’obsolescence du numéro d’identification

L’administration fiscale subordonne traditionnellement le droit à déduction à la présence de mentions obligatoires permettant d’identifier précisément chaque prestataire et l’opération réalisée. La cour rappelle que la taxe est déductible si elle figure sur des factures établies conformément aux dispositions du code général des impôts. Pour les années 2014 et 2015, le numéro SIRET mentionné par le fournisseur était obsolète en raison d’une cessation temporaire d’activité. Cependant, les factures présentaient « l’ensemble des mentions obligatoires permettant d’identifier le prestataire ainsi que la nature et le prix des prestations ». Le juge considère que l’erreur relative au numéro d’identification n’affecte pas la régularité formelle dès lors que le droit est déterminable. La circonstance que le prestataire soit coassocié de la société cliente ne suffit pas à prouver que cette dernière connaissait cette situation.

B. Le rejet de la déduction en présence d’une connaissance manifeste de l’irrégularité

Le principe de déductibilité s’efface toutefois lorsque le contribuable ne peut ignorer que son fournisseur n’était pas autorisé à faire figurer la taxe. Pour la période de l’année 2016, les factures comportaient un numéro d’identification attribué seulement après l’engagement des opérations de contrôle fiscal. Les juges relèvent que ces documents ont été émis tardivement ou se sont substitués à d’autres pièces avec un numéro de création récente. La société « ne pouvait ignorer qu’elle déduisait de la taxe sur la valeur ajoutée que son prestataire n’avait pas le droit de faire figurer ». Cette connaissance de la situation irrégulière justifie le rappel des droits ainsi que l’application d’une majoration de quarante pour cent. Le manquement délibéré est établi par la production de factures rectificatives visant à régulariser artificiellement une situation dont le caractère occulte était connu.

II. La rigueur dans l’application des obligations déclaratives et comptables

A. L’étendue de l’obligation de déclaration des rémunérations versées aux tiers

Le code général des impôts impose aux sociétés de déclarer les honoraires et les vacations versés à des tiers lors de leur activité professionnelle. La société requérante a omis de procéder à cette formalité obligatoire pour les sommes versées à plusieurs consultants indépendants fournissant des services techniques. Elle soutenait vainement que ces prestations constituaient des actes de commerce échappant par nature au champ d’application des obligations de déclaration fiscale. La cour rejette cette argumentation en soulignant que les contrats liaient l’entreprise à un prestataire dont les informations visaient l’activité d’une personne physique. L’amende de cinquante pour cent reste applicable dès lors que l’omission n’a pas été réparée spontanément avant la fin de l’année civile. La responsabilité du contribuable demeure entière même s’il prétend avoir suivi les conseils éventuellement erronés de son expert-comptable pour ces formalités.

B. La sanction du retard dans la remise des fichiers d’écritures comptables

La régularité d’une vérification de comptabilité dépend de la transmission rapide des fichiers informatiques permettant au service vérificateur d’effectuer ses contrôles sur place. Le contribuable doit remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée dès la première intervention de l’administration dans ses locaux. Dans cette affaire, le procès-verbal de défaut de présentation a été dressé en novembre alors que les fichiers n’ont été fournis qu’en février. La remise des documents deux mois après l’engagement des opérations ne peut être regardée comme ayant eu lieu « au début des opérations de contrôle ». Ce retard caractérisé expose la société à l’amende forfaitaire de cinq mille euros prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales. Le juge administratif confirme la validité de cette sanction en l’absence de question prioritaire de constitutionnalité soulevée régulièrement par le conseil du contribuable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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