La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 7 janvier 2026 concernant la responsabilité d’une collectivité territoriale envers son agent. Une auxiliaire de puériculture recrutée sous contrat à durée déterminée a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable disciplinaire. L’administration invoquait un comportement agressif de l’intéressée envers ses collègues au sein d’une crèche municipale gérée par la commune. La requérante a présenté sa démission peu après cette convocation avant qu’une sanction définitive ne soit effectivement prononcée par l’autorité. Elle a ensuite sollicité l’indemnisation de ses préjudices en invoquant un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement rendu le 27 février 2024. L’intéressée a interjeté appel de cette décision pour obtenir la réparation financière des divers troubles subis durant son activité.
Le litige porte sur la qualification fautive des agissements d’un employeur public dans l’exercice de ses prérogatives de gestion du personnel. La question posée était de savoir si le déclenchement d’une procédure disciplinaire ou des tensions professionnelles suffisent à engager la responsabilité administrative. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en écartant toute faute de la commune en l’absence de preuves suffisantes. Elle rappelle que la simple convocation à un entretien ne saurait constituer une faute de nature à ouvrir droit à réparation. L’étude de cette solution permet d’analyser l’exercice du pouvoir disciplinaire avant d’aborder la portée de l’obligation de sécurité de l’employeur.
I. L’absence de faute imputable à l’exercice du pouvoir hiérarchique
A. Le caractère préparatoire de la procédure disciplinaire
La requérante contestait la matérialité des faits ayant justifié l’engagement de la procédure disciplinaire par l’autorité territoriale à son encontre. La Cour administrative d’appel de Paris écarte ce moyen en soulignant la nature juridique spécifique de la convocation à l’entretien préalable. Cet acte administratif a seulement « pour objet de lui permettre de fournir des explications aux comportements qui lui étaient reprochés ». La légalité de cette phase préparatoire n’est pas subordonnée à la démonstration par l’administration de la véracité des faits litigieux. Aucune sanction n’ayant été prononcée, la responsabilité de la collectivité ne peut être engagée sur ce fondement en l’espèce. Cette souplesse dans l’exercice du pouvoir hiérarchique se double d’une exigence de rigueur quant à la preuve des agissements de harcèlement.
B. L’exigence de faits précis pour caractériser le harcèlement moral
Le harcèlement moral suppose des agissements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail au détriment de la santé de l’agent. La requérante invoquait des reproches de ses collègues mais sans identifier aucun incident précis ni apporter d’éléments de fait circonstanciés. La charge de la preuve impose à l’agent de « soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence ». Les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct avec des fautes imputables à la personne publique. En l’absence de preuves probantes, les juges estiment que la présomption de harcèlement moral n’est pas constituée dans cette affaire. L’absence de faute reconnue dans la gestion du personnel influe directement sur l’appréciation des manquements à l’obligation de sécurité de l’agent.
II. La préservation de l’obligation de sécurité et la rigueur procédurale
A. Le maintien théorique de l’obligation de protection de la santé
L’employeur public doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents. Ces dispositions découlent du code général de la fonction publique et s’appliquent à l’ensemble des agents durant l’exercice de leurs fonctions. La requérante soutenait que ses conditions de travail dégradées révélaient un manquement fautif de la commune à son obligation de sécurité. La cour juge qu’aucune intervention hiérarchique n’était requise en l’absence de démonstration d’une situation de harcèlement nécessitant une protection. La solution confirme que l’obligation de protection ne peut être activée sans la démonstration préalable d’un risque professionnel avéré. Ce rejet du bien-fondé des prétentions se double d’une application stricte des règles relatives à la recevabilité des moyens.
B. L’irrecevabilité des moyens nouveaux portant sur la régularité du jugement
L’appelante soulevait pour la première fois en appel un défaut de motivation du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil. Ce moyen relatif à la régularité formelle de la décision de première instance a été présenté après l’expiration du délai de recours. Les juges soulignent que ce grief relève d’une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens soulevés dans la requête. Un tel moyen ne peut être « valablement soulevé devant la cour » dès lors qu’il constitue une prétention nouvelle tardivement invoquée. Cette décision rappelle l’importance de la structuration des écritures d’appel dès l’introduction de l’instance sous peine d’irrecevabilité irrémédiable. La cour rejette ainsi l’ensemble des conclusions indemnitaires en confirmant le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.