La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 7 janvier 2026, une décision précisant les limites du contrôle juridictionnel sur le non-renouvellement des contrats publics. L’agent, recruté initialement par un établissement public pour une durée de trois ans, occupait des fonctions de chargée de communication au sein d’une autorité de régulation. Informée en octobre 2022 de la fin de son engagement, l’intéressée a sollicité l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Paris. Les juges de première instance ayant rejeté sa demande le 12 juin 2024, la requérante a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure compétente. Elle invoque notamment l’absence d’intérêt du service, une discrimination liée à son état de santé ainsi qu’un vice de procédure entachant la mesure contestée. La question posée au juge consiste à déterminer si l’achèvement de missions spécifiques justifie légalement le non-renouvellement d’un agent recruté sur un emploi temporaire. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni méconnu le principe de non-discrimination.
I. L’exigence d’un motif tiré de l’intérêt du service dans le non-renouvellement du contrat
A. Le rappel de l’absence de droit au renouvellement de l’engagement
Le juge administratif rappelle avec fermeté qu’un « agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat ». Cette absence de droit subjectif impose néanmoins à l’administration de fonder sa décision sur un motif réel et vérifiable tiré exclusivement de l’intérêt du service. L’intérêt du service s’apprécie alors souverainement au regard des besoins effectifs de l’organisation ou de considérations objectives tenant à la personne de l’agent concerné. L’administration dispose ainsi d’une large marge d’appréciation que le juge se borne à contrôler pour écarter toute erreur manifeste ou tout détournement de pouvoir.
B. La validation de la disparition du besoin lié aux missions exercées
La requérante soutenait que ses missions présentaient un caractère pérenne, rendant ainsi la décision de non-renouvellement illégale au regard des besoins permanents du service. Toutefois, les juges relèvent que les tâches confiées, liées à la fusion d’établissements et à la préparation de rapports, présentaient une nature essentiellement temporaire. La Cour souligne l’achèvement des missions de lancement d’outils de communication pour conclure que « c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation » que le renouvellement fut refusé. L’intérêt du service se trouve ainsi caractérisé par l’absence de nouvelles perspectives de travail à temps complet une fois les objectifs initiaux du contrat atteints.
II. L’encadrement juridictionnel des garanties contre l’arbitraire administratif
A. La charge de la preuve restreinte en matière de discrimination de santé
L’arrêt précise les modalités d’application du principe de non-discrimination, affirmant qu’aucune distinction ne peut être faite entre les agents en raison de leur santé. Le requérant doit soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte, tandis qu’il incombe au défendeur d’établir des motifs objectifs étrangers. En l’espèce, la requérante n’a produit que des arguments relatifs à ses arrêts maladie sans apporter de preuves tangibles d’un lien avec la mesure d’éviction. Le juge estime qu’« en se bornant à évoquer ses nombreux arrêts maladie », l’intéressée « ne soumet pas d’éléments de nature à faire présumer une situation de discrimination ».
B. La neutralisation des griefs procéduraux dépourvus d’influence sur le fond
L’intéressée invoquait enfin un vice de procédure résultant d’une prise de décision antérieure à la date officielle figurant sur la notification du non-renouvellement du contrat. Les juges considèrent que la circonstance qu’une décision soit prise en amont de sa notification n’est pas, à elle seule, de nature à l’entacher d’illégalité. L’absence de méconnaissance d’un texte législatif ou réglementaire précis conduit le juge à écarter ce moyen comme inopérant pour contester la validité de l’acte. Le rejet définitif de l’appel confirme ainsi la prééminence de l’intérêt du service sur les prétentions individuelles dès lors que le cadre légal est respecté.