Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°24PA04031

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 7 janvier 2026, s’est prononcée sur la légalité d’une mesure de suspension visant un adjoint technique stagiaire. Un agent, recruté le 1er septembre 2022, a fait l’objet d’une suspension temporaire de ses fonctions par un arrêté municipal du 29 septembre 2022. Cette décision faisait suite à une altercation verbale et physique survenue la veille dans les locaux de la police municipale avec un autre agent. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 16 juillet 2024. L’intéressé a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en contestant l’exactitude matérielle des faits et l’appréciation portée sur sa conduite professionnelle. La question posée au juge consistait à déterminer si des insultes réciproques justifient une suspension conservatoire malgré l’agression subie par l’agent. La cour administrative d’appel de Paris confirme le rejet de la requête en soulignant le caractère suffisant de la gravité des faits reprochés. Cette solution conduit à examiner la mise en œuvre rigoureuse des conditions de la suspension avant d’analyser l’appréciation portée sur l’incompatibilité du comportement avec le service.

I. La mise en œuvre rigoureuse des conditions de la suspension conservatoire

A. Le caractère préventif de la mesure dans l’intérêt du service

L’article L. 531-1 du code général de la fonction publique permet à l’autorité disciplinaire de suspendre un fonctionnaire en cas de faute grave. La cour administrative d’appel de Paris rappelle que la suspension d’un agent public est une « mesure à caractère conservatoire, prise dans l’intérêt du service ». Cette qualification juridique exclut toute nature de sanction et vise uniquement à écarter l’agent pour garantir le bon fonctionnement de l’administration. La mesure peut être prononcée dès lors que les faits imputés présentent « un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ». Le juge vérifie ainsi l’existence d’indices sérieux laissant présumer un manquement professionnel sans attendre l’issue d’une éventuelle procédure disciplinaire.

B. L’appréciation des faits à la date de la décision administrative

Le contrôle du juge de l’excès de pouvoir s’exerce sur les éléments connus de l’administration au moment de la signature de l’acte attaqué. Il appartient au magistrat de statuer « au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision ». Cette règle interdit de prendre en compte des faits ou des preuves révélés postérieurement pour invalider ou justifier rétroactivement la suspension. La cour administrative d’appel de Paris écarte donc les arguments fondés sur des événements survenus après le 29 septembre 2022 pour juger la légalité. Cette rigueur temporelle protège l’autorité administrative contre les revirements factuels imprévisibles lors de la prise de décision. Cette stabilité permet d’apprécier sereinement l’incompatibilité du comportement avec les nécessités du service.

II. Une appréciation souveraine de l’incompatibilité du comportement avec le service

A. La caractérisation du comportement inadapté par l’échange d’insultes

L’enquête administrative a établi que l’agent a répondu aux agressions de son collègue par des insultes graves visant notamment la famille de ce dernier. La juridiction d’appel relève qu’en dépit des ordres de calme, les intéressés ont continué leurs échanges verbaux hostiles au sein même des locaux professionnels. L’arrêt précise que « l’intéressé a proféré à plusieurs reprises des propos injurieux à l’encontre d’un collègue et a eu un comportement inadapté ». L’autorité municipale a valablement considéré que cette attitude, même réactionnelle, portait atteinte à la discipline et à l’image du service de la police municipale. La gravité des propos échangés entre les agents suffit à rendre vraisemblable l’existence d’une faute justifiant l’éloignement immédiat du service. Cette analyse reste d’ailleurs indépendante de l’issue des poursuites engagées devant les juridictions répressives.

B. L’indépendance de la mesure administrative face aux procédures pénales

L’agent invoquait sa qualité de victime reconnue par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 décembre 2022 pour contester sa suspension. La cour administrative d’appel de Paris affirme toutefois que « sont sans influence les circonstances selon lesquelles l’agent a été, postérieurement à la décision attaquée, reconnu comme une victime ». La condamnation pénale du collègue agresseur ne fait pas disparaître la matérialité des insultes proférées par l’appelant lors de la même altercation. Le juge administratif maintient l’autonomie de l’appréciation des nécessités du service public par rapport aux décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire. L’intérêt du service demeure le critère exclusif pour valider le maintien ou l’annulation d’une telle mesure de sûreté administrative temporaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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