Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°24PA04609

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 7 janvier 2026, une décision importante relative à la solidarité financière d’un donneur d’ordre professionnel. Une entreprise de logistique utilisait les services d’un sous-traitant spécialisé dans le transport routier pour l’exécution habituelle de ses prestations de fret interurbain. Ce sous-traitant a subi une vérification de comptabilité révélant des omissions déclaratives, puis a fait l’objet d’un procès-verbal de constat pour travail dissimulé. L’administration fiscale a alors recherché la responsabilité solidaire de la société cliente pour le paiement des impôts, pénalités et amendes dus par son cocontractant. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de cette obligation de payer par un jugement rendu le 17 septembre 2024. La société requérante soutient devant le juge d’appel que l’infraction de travail dissimulé n’est pas établie à défaut de poursuites pénales effectives. Elle conteste également l’étendue temporelle de sa relation contractuelle ainsi que le montant des impositions dont le paiement solidaire lui est réclamé. Le juge devait déterminer si l’absence de condamnations pénales fait obstacle à la solidarité fiscale et préciser l’étendue de la dette du donneur d’ordre. La cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en confirmant la validité du procès-verbal de constatation et l’application d’une solidarité proportionnelle au chiffre d’affaires.

I. La caractérisation rigoureuse de la faute du donneur d’ordre par l’administration

A. L’indépendance de la constatation administrative du travail dissimulé

Le juge administratif affirme que la matérialité de l’infraction de travail dissimulé peut être établie par les seules constatations d’un procès-verbal administratif régulier. La société requérante invoquait vainement l’absence de poursuites pénales ou d’action en comblement de passif contre les dirigeants de son sous-traitant pour écarter sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en précisant que « ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constitutifs de travail dissimulé ». Cette solution souligne l’autonomie de la procédure fiscale de recouvrement solidaire par rapport aux éventuelles sanctions prononcées par les juridictions répressives. Le procès-verbal de constatation du 11 octobre 2016 suffit ainsi à déclencher les mécanismes de garantie prévus par le code général des impôts. La preuve de l’infraction repose sur des éléments factuels précis que les dénégations générales du donneur d’ordre ne parviennent pas à fragiliser sérieusement.

B. La primauté de la réalité des flux financiers sur le formalisme contractuel

La détermination de la période de solidarité dépend de la durée effective des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et son prestataire de services. La société requérante prétendait limiter sa responsabilité à la date de signature d’une convention de services dont l’acte paraissait au demeurant formellement incomplet. L’administration s’est fondée sur l’analyse de « trente-cinq virements entre le mois d’octobre 2012 et la fin de l’année 2013 » pour identifier la relation. Le juge valide cette approche pragmatique qui privilégie la substance économique des échanges sur les stipulations écrites éventuellement lacunaires des parties au contrat. Le donneur d’ordre est considéré comme le partenaire quasi-exclusif dès lors que les flux financiers révèlent une dépendance économique majeure durant la période litigieuse. Cette analyse permet d’étendre la solidarité fiscale aux exercices antérieurs à la formalisation officielle du lien contractuel entre les deux entités juridiques.

II. L’application extensive de la solidarité financière au profit du Trésor

A. Une obligation de paiement proportionnelle à l’importance de la sous-traitance

La solidarité de paiement prévue par le code général des impôts ne se limite pas aux seules sommes directement liées aux prestations de travail dissimulé. Le juge précise que cette garantie concerne « tous les impôts et taxes dus par l’auteur du travail dissimulé » selon une répartition proportionnelle aux services fournis. En l’espèce, le sous-traitant réalisait plus de 99 % de son chiffre d’affaires global avec la société requérante durant les années de contrôle. L’administration pouvait donc légitimement réclamer au donneur d’ordre l’intégralité des dettes fiscales laissées impayées par son partenaire commercial défaillant ou frauduleux. Cette interprétation stricte des textes protège les intérêts du Trésor public en faisant peser sur le donneur d’ordre un risque financier total. La proportionnalité exigée par le code du travail se transforme en une responsabilité quasi intégrale lorsque le sous-traitant travaille exclusivement pour un seul client.

B. L’inopposabilité des circulaires interministérielles en matière de garantie fiscale

La société appelante tentait de limiter l’étendue de sa dette en se prévalant des dispositions plus favorables d’une circulaire interministérielle datant de 2005. Le juge administratif rejette fermement cette argumentation en rappelant les conditions strictes de l’invocabilité de la doctrine administrative devant les juridictions. La cour considère que ce texte « ne constitue pas une interprétation administrative de la loi fiscale » susceptible d’être opposée sur le fondement du livre des procédures fiscales. Les garanties offertes aux contribuables contre les changements d’interprétation de l’administration ne s’appliquent pas aux documents circulaires dépourvus de portée fiscale directe. Le donneur d’ordre reste donc soumis à l’application littérale des articles du code général des impôts sans pouvoir bénéficier de tempéraments administratifs. Cette décision confirme la sévérité du régime de solidarité financière imposé aux entreprises qui ne vérifient pas suffisamment la probité de leurs sous-traitants.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture