La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, précise les conséquences d’un recours contre un décret rapportant une naturalisation.
Un ressortissant d’origine étrangère avait obtenu la nationalité française par un décret de naturalisation en 2017, lequel fut rapporté ultérieurement pour cause de fraude.
L’intéressé a formé un recours contre cet acte devant le Conseil d’État, tandis que l’autorité préfectorale édictait une mesure d’éloignement sans aucun délai.
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’annulation des arrêtés le 24 octobre 2024, entraînant ainsi l’appel devant la juridiction supérieure.
Le requérant soutient que l’administration ne pouvait pas agir tant que le juge suprême n’avait pas statué définitivement sur la légalité du retrait de sa nationalité.
Le litige porte sur l’opposabilité immédiate du décret de retrait malgré l’existence d’une instance contentieuse pendante devant la plus haute juridiction administrative.
La juridiction décide que l’absence de décision définitive n’empêche pas l’application du droit des étrangers et confirme donc le rejet de la requête d’appel.
**I. L’immédiate effectivité du retrait de la nationalité**
*A. Le principe de l’absence d’effet suspensif du recours contentieux*
Le requérant affirme que son statut de citoyen français persistait durant l’examen de sa requête par le Conseil d’État, mais cette analyse juridique est erronée.
La Cour souligne l’« absence de caractère suspensif du recours formé devant le Conseil d’Etat » contre l’acte administratif ayant rapporté la naturalisation initialement obtenue.
L’exercice d’un recours pour excès de pouvoir n’interrompt pas l’exécution de la décision contestée, de sorte que le décret produit ses effets dès sa signature.
L’individu perd sa qualité de français immédiatement et ne peut plus invoquer les droits attachés à cette nationalité pour s’opposer aux mesures de police.
*B. La cristallisation de la qualité d’étranger lors de l’édiction des arrêtés*
L’autorité administrative doit se placer au jour où elle prend sa décision pour apprécier avec exactitude la situation juridique de la personne concernée.
La cour administrative d’appel de Paris confirme que le décret de 2023 avait déjà produit ses effets juridiques lors de l’édiction de l’arrêté contesté.
L’intéressé était alors un « ressortissant mauritanien, entrant par suite dans le champ du code de l’entrée et du séjour des étrangers » à la date des arrêtés.
La confirmation ultérieure de la légalité du décret par le Conseil d’État est sans « incidence sur l’absence de droit » de se prévaloir de la nationalité française.
**II. L’assujettissement corollaire au droit des étrangers**
*A. Le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers*
Puisque le requérant ne possédait plus la nationalité française, sa présence sur le territoire national relevait désormais exclusivement des dispositions spécifiques du droit des étrangers.
Le préfet de police dispose donc de la compétence légale nécessaire pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre.
L’absence de titre de séjour valide justifie pleinement l’intervention des autorités, et les griefs relatifs à la base légale de l’arrêté sont donc rejetés.
L’administration a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers applicables aux ressortissants ne possédant plus la citoyenneté.
*B. La régularité de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour*
La Cour écarte également les moyens subsidiaires fondés sur le droit à la vie privée et familiale protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits.
Elle estime que les premiers juges ont « retenu à bon droit » l’absence de violation des stipulations conventionnelles au regard de la situation personnelle du requérant.
L’interdiction de retour sur le territoire pour deux ans est validée car elle complète logiquement la procédure engagée après la découverte du mensonge initial.
La requête est donc rejetée dans son ensemble, confirmant que l’administration a correctement appliqué les règles relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.