Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°24PA05225

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt relatif au régime des intérêts de retard en matière d’impôt sur les sociétés. Une société anonyme sportive professionnelle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné un assujettissement à une cotisation supplémentaire au titre de l’exercice clos en 2014. L’administration fiscale a assorti ce redressement d’intérêts de retard pour un montant de soixante mille deux cent soixante-quinze euros. La société a contesté ces intérêts devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel a rejeté sa demande par un jugement en date du 17 octobre 2024. Le litige est porté devant la juridiction d’appel par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 tendant à l’annulation de la décision de première instance. La requérante soutient que le Trésor n’a subi aucun préjudice financier puisque le montant cumulé de ses crédits d’impôt excédait celui des droits rectifiés. La question posée au juge administratif est de savoir si l’assiette des intérêts de retard doit intégrer les réductions d’impôt non imputées par le contribuable. La cour administrative d’appel rejette la requête en considérant que l’existence de créances reportables est sans incidence sur le constat du retard de paiement.

I. L’autonomie de la créance fiscale rectifiée face aux mécanismes de compensation

A. Le constat du retard de paiement fondé sur l’exigibilité légale de l’impôt

L’article 1727 du code général des impôts dispose que toute créance fiscale non acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt. La juridiction précise que « le retard de paiement donnant lieu à l’application de l’intérêt de retard s’apprécie en fonction de la date d’exigibilité ». En l’espèce, le complément d’impôt sur les sociétés aurait dû être acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard en octobre 2014. Le juge souligne que l’intérêt s’ajoute dès lors que la créance n’a pas été acquittée dans le délai légal imparti par le code général des impôts.

B. L’indifférence des créances reportables non imputées sur l’existence du préjudice financier

La société invoquait la possession d’une réduction d’impôt pour mécénat et d’un crédit d’impôt compétitivité emploi couvrant théoriquement la totalité de la dette fiscale. La cour considère que la circonstance que la requérante disposait de créances de réduction et de crédit d’impôt non imputées demeure sans incidence juridique. Cette situation « n’a pas pour effet de supprimer le constat de l’existence de sa créance d’impôt sur les sociétés » liée à la rectification opérée. L’absence d’imputation effective au jour de l’exigibilité interdit de considérer que le Trésor public n’a subi aucun préjudice lors de cette période d’imposition.

II. Une interprétation rigoureuse de l’assiette des intérêts de retard

A. La validation de la définition matérielle de la créance de nature fiscale

L’arrêt définit l’assiette des intérêts comme « la totalité des impositions correspondant à l’acte déposé avec retard ou réclamées au contribuable par l’administration ». Le juge refuse de soustraire de cette base les sommes que le contribuable aurait pu déduire s’il avait sollicité l’imputation de ses créances reportables. La cour affirme ainsi que l’article 1727 vise la créance de nature fiscale elle-même et non la somme nette après d’éventuelles déductions non formulées. Cette interprétation garantit une application objective de la sanction civile destinée à compenser le coût de l’argent pour la collectivité publique lors du retard.

B. La confirmation d’une vision stricte du préjudice subi par le Trésor public

La cour administrative d’appel de Paris confirme que l’administration était fondée à appliquer des intérêts sur les droits dus au principal dès l’exigibilité. Le préjudice pour le Trésor est constitué par l’absence de perception spontanée des sommes dues à l’échéance légale par les textes fiscaux en vigueur. Cette solution rigoureuse rappelle que l’imputation des crédits d’impôt ne s’opère pas de manière automatique lors d’une rectification ultérieure des bases d’imposition. La décision souligne l’obligation pour le contribuable de manifester sa volonté d’utiliser ses créances pour éteindre sa dette fiscale dans les délais légaux prescrits.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture