Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°25PA00481

Par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors d’opérations d’importation.

Une société étrangère sollicite le remboursement d’un crédit de taxe suite à l’entrée de marchandises sur le territoire national pour les besoins de son activité commerciale habituelle. L’administration fiscale refuse d’accorder ce remboursement car l’entreprise n’apparaît pas comme le destinataire réel sur le document administratif unique de douane malgré la réalité de l’opération. Le tribunal administratif de Montreuil accorde un remboursement partiel par un jugement du 3 octobre 2024, mais la société conteste le rejet du reliquat devant la juridiction d’appel. La requérante soutient que le paiement effectif n’est pas requis par le droit européen et invoque une atteinte injustifiée au principe fondamental de neutralité de la taxe. La cour administrative d’appel de Paris doit décider si l’erreur de désignation sur les documents douaniers peut être palliée par la seule preuve comptable d’un paiement effectif. Les juges rejettent finalement la requête au motif que le défaut de mention du destinataire réel sur le titre officiel fait obstacle au remboursement de la taxe sollicitée. L’étude de cette décision permet d’analyser l’exigence de désignation formelle sur les documents douaniers avant d’examiner le rôle subsidiaire dévolu au paiement effectif de la taxe.

I. L’exigence de désignation formelle de l’importateur sur les documents douaniers

A. Le caractère déterminant du document administratif unique pour la déduction

L’article 271 du code général des impôts dispose que la déduction ne peut intervenir si les redevables ne possèdent pas « la déclaration d’importation » mentionnant précisément leur nom. La juridiction rappelle que l’assujetti doit « détenir un document constatant l’importation qui le désigne comme destinataire ou importateur » pour justifier valablement de son droit à déduction. Toutefois, dans cette espèce, la société n’était pas « mentionnée comme destinataire réel sur le document d’importation » car une autre entreprise française y était inscrite par erreur. Le juge administratif confirme ainsi que la possession d’un titre régulier constitue une formalité substantielle dont le non-respect prive le contribuable de son droit au remboursement fiscal.

B. La conformité de la preuve documentaire aux exigences du droit européen

Le droit interne s’aligne sur la directive du 28 novembre 2006 exigeant la détention d’un document désignant explicitement l’assujetti comme bénéficiaire réel de l’opération de transit. Cette solution s’appuie sur la jurisprudence européenne selon laquelle l’assujetti a pour « seule obligation de détenir un document constatant l’importation » mentionnant son identité de manière non équivoque. En outre, le formalisme imposé par la cour administrative d’appel de Paris garantit la traçabilité des flux de marchandises et la sécurité des futures recettes de la taxe collectée. La rigueur de cette preuve documentaire empêche toute tentative de fraude consistant à faire déduire une taxe par une entité différente de l’importateur effectif des biens concernés.

Si la régularité du document douanier constitue le fondement du droit à déduction, l’absence de preuve du paiement effectif interdit toute substitution par d’autres éléments comptables isolés.

II. Le caractère subsidiaire du paiement effectif de la taxe en cas d’irrégularité formelle

A. L’impossibilité de régulariser la déduction par la seule preuve comptable

L’entreprise soutenait que le paiement effectif de la taxe par le déclarant en douane suffisait à établir son droit malgré l’erreur matérielle sur le nom du destinataire. Néanmoins, les juges écartent cet argument en constatant que la société « n’établit pas qu’une rectification a été faite concernant le nom du destinataire réel » du bien importé. La simple production d’une facture émise par le commissionnaire ne peut suppléer l’absence de mention officielle de l’assujetti sur les documents de transit douanier légalement obligatoires. La cour estime par conséquent qu’une facture non réglée « ne permet pas d’établir un quelconque droit à déduction » sans la rectification préalable du titre administratif de transport.

B. La préservation de la neutralité fiscale malgré le formalisme de la preuve

Le principe de neutralité n’est pas méconnu lorsque l’administration exige que le contribuable démontre sa qualité certaine de bénéficiaire légal de l’opération ayant supporté la charge fiscale. La cour juge qu’aucun droit n’est acquis « en l’absence de document douanier la mentionnant comme destinataire réel ou d’un justificatif de paiement de la taxe ». Ainsi, cette exigence alternative permet de respecter la neutralité tout en vérifiant que la charge financière a été supportée par l’entité sollicitant le remboursement intégral du crédit. Le rejet final de la requête confirme que le formalisme administratif demeure un instrument nécessaire pour protéger l’intégrité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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