La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, s’est prononcée sur la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à un professeur agrégé. L’enseignant, exerçant en classes préparatoires, faisait l’objet d’un déplacement d’office suite à des propos à caractère sexuel et des comportements humiliants envers ses élèves. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 12 décembre 2024, dont le requérant a interjeté appel devant la juridiction parisienne. Ce contentieux soulève la question de la caractérisation des manquements au devoir d’exemplarité et du contrôle juridique de la proportionnalité des sanctions dans la fonction publique. La cour confirme la matérialité des faits reprochés ainsi que leur qualification de faute avant de valider le choix de la sanction administrative.
I. La caractérisation souveraine des manquements aux obligations de dignité et d’exemplarité
A. Le respect du cadre procédural relatif à la prescription triennale
L’article L. 532-2 du code général de la fonction publique dispose qu’aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans. Ce délai court à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits. En l’espèce, le requérant soutenait que certains griefs issus de témoignages d’anciennes étudiantes remontant aux années 2016 à 2018 étaient prescrits. La cour administrative d’appel de Paris écarte ce moyen en constatant que les faits litigieux furent révélés par deux courriers datés de septembre 2021. La procédure disciplinaire ayant débuté en décembre 2023, le délai de trois ans n’était pas expiré au moment de l’ouverture du dossier. Cette solution rappelle que la prescription ne dépend pas de la date de commission des actes, mais de leur révélation documentée à l’autorité.
B. La matérialité établie des agissements attentatoires à l’éthique enseignante
La cour administrative d’appel de Paris s’appuie sur une enquête administrative approfondie ayant recueilli vingt-et-un témoignages concordants émanant d’élèves et de personnels. L’instruction démontre que l’enseignant multipliait les plaisanteries graveleuses, proposant notamment un exercice visant à déterminer « la pression au niveau de la prostate au moment de l’éjaculation ». Ces agissements, conjugués à des regards insistants et une proximité physique inappropriée, créaient une situation difficilement soutenable pour les étudiantes concernées par ces remarques. Le juge relève également que l’intéressé stigmatisait certains élèves par des propos dénigrants et des emportements injustifiés lors des interrogations orales au tableau. Ces comportements constituent des manquements caractérisés aux obligations de correction, d’exemplarité et de dignité qui incombent statutairement à tout membre du corps enseignant.
II. La validation de la proportionnalité du déplacement d’office et des modalités d’affectation
A. L’adéquation du déplacement d’office à la gravité des fautes réitérées
Le déplacement d’office appartient au deuxième groupe des sanctions disciplinaires et se situe à un niveau intermédiaire de l’échelle des peines administratives. Le requérant invoquait le caractère disproportionné de la mesure au regard de ses compétences pédagogiques reconnues et de ses vingt années de carrière. La cour administrative d’appel de Paris considère toutefois que la nature des fautes et leur caractère non isolé justifient une telle éviction du poste. Elle précise que la suspension temporaire de fonctions subie par l’agent ne constitue pas une sanction mais une mesure conservatoire dépourvue d’incidence sur le choix final. L’administration n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’éloigner l’enseignant d’un milieu où il avait gravement altéré le lien de confiance nécessaire.
B. L’étanchéité de la légalité interne face aux conséquences personnelles de l’éviction
Le requérant contestait également sa nouvelle affectation en raison de l’éloignement géographique de son domicile et de la perte substantielle de sa rémunération accessoire. La cour administrative d’appel de Paris juge que la baisse de salaire résultant de la perte d’heures supplémentaires est sans incidence sur la légalité. Elle souligne que l’administration a affecté l’agent sur l’un des rares postes vacants, évitant ainsi un éloignement encore plus important vers les îles voisines. Le détournement de pouvoir n’est pas davantage établi, car aucun élément ne permet de supposer une volonté d’éviction motivée par des raisons étrangères au service. La juridiction confirme ainsi la validité des arrêtés attaqués, rejetant l’intégralité des prétentions indemnitaires et d’annulation formulées par l’enseignant en fin de procédure.