La cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée, le 7 janvier 2026, sur les conditions d’octroi des aides matérielles aux demandeurs d’asile. En l’espèce, un ressortissant étranger a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir déposé une demande de protection internationale auprès des autorités. L’administration compétente a refusé cette demande au motif que l’intéressé n’avait pas respecté le délai légal de présentation de sa requête. Le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé contre cette décision par un jugement rendu le 3 avril 2025. Le requérant a alors interjeté appel devant la cour de Paris en produisant des éléments nouveaux relatifs à sa date réelle d’arrivée. La question posée aux juges consistait à déterminer si un séjour antérieur peut faire obstacle au bénéfice des aides malgré une entrée récente. La cour a considéré que la réalité de l’entrée récente rendait la décision initiale illégale en raison d’une erreur de fait manifeste. Cette décision conduit à examiner la vérification matérielle du délai légal avant d’analyser l’incidence du séjour effectif sur le droit aux aides.
I. La vérification matérielle du délai de présentation de la demande d’asile
A. L’exigence légale d’une demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une sanction pour les demandes de protection jugées tardives. L’administration peut refuser les conditions matérielles d’accueil si le demandeur « n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai » imparti. Ce délai est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’arrivée effective de l’étranger sur le sol national pour préserver l’ordre public. Cette règle vise à encourager la célérité des démarches administratives tout en limitant les détournements de procédure par des séjours clandestins prolongés. Le juge administratif doit donc s’assurer que le refus repose sur une appréciation exacte de la chronologie des faits présentés par le requérant.
B. La force probante de la preuve de l’entrée récente sur le territoire Dans cette affaire, la décision administrative était fondée « sur la circonstance que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ». Toutefois, le requérant a produit en appel un document de refus d’entrée daté du jour de son arrivée par une ligne aérienne régulière. Cet élément factuel démontre que la demande d’asile a été déposée seulement « quinze jours avant sa demande d’asile présentée le 27 février suivant ». La preuve apportée contredit ainsi directement les constatations initiales de l’administration concernant la durée totale du séjour de l’étranger en France. Cette rectification matérielle impose au juge de censurer l’appréciation erronée portée sur la situation personnelle et administrative de l’administré concerné.
II. L’incidence de la réalité du séjour sur le droit aux conditions d’accueil
A. L’annulation de la mesure de refus pour erreur sur la matérialité des faits La cour administrative d’appel de Paris a relevé que le requérant était « fondé à soutenir que la décision » contestée était « entachée d’une erreur de fait ». Même si un séjour antérieur clandestin est suspecté, seule la date d’entrée liée à la demande actuelle doit être prise en compte par l’autorité. L’erreur sur la matérialité des faits prive la décision administrative de son fondement légal et justifie son annulation par le juge d’appel. Cette solution protectrice garantit le droit au soutien matériel des exilés dont la demande est déposée dans les délais requis par les textes.
B. L’obligation de réexamen de la situation individuelle du demandeur d’asile L’annulation du jugement et de la décision initiale impose à l’administration de reprendre l’instruction du dossier sans délai supplémentaire pour le demandeur. La cour a enjoint à l’autorité compétente « de réexaminer la demande » dans un délai d’un mois à compter de la notification de son arrêt. Cette injonction assure l’effectivité du droit à l’accueil pour les personnes dont le besoin de protection internationale a été régulièrement manifesté auprès de l’État. Le juge refuse toutefois d’accorder immédiatement les allocations, préférant laisser à l’administration le soin de vérifier les autres conditions d’éligibilité prévues. Cette approche respecte les prérogatives du pouvoir exécutif tout en garantissant le respect scrupuleux des délais légaux par les services administratifs compétents.