Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°25PA02772

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Le litige opposait un ressortissant étranger à l’administration suite à l’expiration d’un titre de séjour pluriannuel dont le renouvellement n’avait pas été sollicité. L’intéressé était entré sur le territoire national en 2010 et avait bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en novembre 2022. L’autorité administrative a édicté à son encontre une mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois. Le tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 4 mars 2025, la demande d’annulation formée par l’intéressé contre ces décisions. Le requérant soutient notamment qu’une décision implicite de refus de séjour serait née de l’examen préalable de sa situation par le préfet. La juridiction d’appel doit déterminer si l’obligation légale de vérifier le droit au séjour engendre nécessairement une décision de refus de titre contestable. Elle rejette la requête en précisant l’articulation entre la vérification du droit au séjour et l’édiction autonome de la mesure d’éloignement.

I. L’absence de décision implicite de séjour née de la vérification du droit au maintien

A. Le caractère préparatoire de la vérification du droit au séjour

Le juge précise que l’obligation de vérifier le droit au séjour prévue par le code de l’entrée et du séjour « ne fait pas naître par elle-même de décision de refus ». Cette vérification constitue une étape procédurale strictement nécessaire avant toute mesure d’éloignement sans toutefois créer un acte administratif susceptible de recours. L’administration doit s’assurer que l’étranger ne dispose d’aucun titre, mais cette démarche ne vaut pas refus de délivrance d’un nouveau droit au séjour. La solution confirme l’autonomie de l’obligation de quitter le territoire lorsqu’aucune demande de titre n’a été déposée dans les délais légaux par l’administré. Le requérant ne peut donc utilement invoquer l’existence d’une décision implicite pour contester la légalité de son maintien forcé sur le sol français. Cette interprétation stricte de la procédure garantit la clarté des actes administratifs tout en limitant les recours contre des décisions purement fictives.

B. L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision inexistante

La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un refus de séjour qui n’a jamais été formellement édicté. Il est constant que l’intéressé n’avait formulé aucune demande de renouvellement après l’expiration de son titre de séjour étudiant en novembre 2022. En l’absence d’une telle démarche, l’arrêté de l’autorité préfectorale ne pouvait légalement comporter une décision de refus de titre de séjour. La juridiction d’appel rejette ainsi l’argumentation du requérant visant à faire reconnaître une décision implicite née du seul examen de sa situation administrative. Cette position jurisprudentielle protège l’administration contre une extension artificielle du contentieux aux décisions dont l’existence même n’est pas matériellement établie. La légalité de l’obligation de quitter le territoire doit s’apprécier indépendamment d’un refus de séjour qui demeure ici une simple hypothèse juridique.

II. Une appréciation rigoureuse de la proportionnalité de la mesure d’éloignement

A. La primauté de l’absence d’insertion stable sur l’ancienneté du séjour

Concernant l’atteinte à la vie privée, la Cour considère que la durée de présence invoquée « ne peut suffire à caractériser ses liens personnels ». Bien que l’intéressé réside en France depuis quinze ans, son célibat et l’absence de charges familiales pèsent lourdement dans l’appréciation des juges. Le diplôme de master obtenu ne suffit pas à démontrer une insertion sociale suffisante en l’absence d’un emploi stable ou d’une activité particulière. La juridiction souligne la neutralité de la mesure au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’équilibre entre le respect de la vie privée et les nécessités de l’ordre public est maintenu en faveur de la souveraineté de l’État. L’éloignement ne constitue pas une ingérence disproportionnée dès lors que le requérant ne justifie d’aucune attache privée d’une intensité particulière.

B. La caractérisation automatique du risque de soustraction à la mesure

La juridiction valide le refus d’octroyer un délai de départ volontaire en raison du risque de fuite caractérisé par le maintien irrégulier du requérant. L’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour permet de regarder ce risque comme établi si l’étranger s’est maintenu illégalement. L’intéressé étant resté sur le territoire national plus d’un mois après l’expiration de son titre sans solliciter de renouvellement, le risque est avéré. Le juge administratif applique ici rigoureusement les critères légaux pour justifier une exécution immédiate de la mesure d’éloignement vers le pays d’origine. Aucune circonstance particulière n’a été retenue pour écarter cette présomption de risque de soustraction à la décision de l’autorité administrative. L’arrêt confirme ainsi la sévérité de la législation actuelle envers les ressortissants étrangers ne respectant pas les délais de renouvellement de leurs droits.

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Hassan KOHEN
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