Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°25PA02774

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, apporte des précisions sur les conditions de légalité d’une interdiction de retour. Cette décision s’inscrit dans le contentieux complexe du droit des étrangers, interrogeant le lien entre la mesure d’éloignement initiale et ses mesures complémentaires.

Un ressortissant étranger a fait l’objet, en août 2023, d’une obligation de quitter le territoire français suite au rejet définitif de sa demande d’asile. Une année plus tard, l’autorité préfectorale a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an seulement. Le requérant a alors soutenu que cette seconde mesure révélait l’adoption d’une nouvelle obligation de quitter le territoire implicite, faute d’exécution de la précédente.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 14 février 2025 dont l’intéressé a régulièrement interjeté appel devant la Cour. Le requérant invoque notamment une insuffisance de motivation de l’acte révélé ainsi qu’une méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale. Le préfet oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision contestée, l’arrêté initial étant devenu définitif.

La question posée aux juges d’appel consiste à déterminer si l’édiction d’une interdiction de retour révèle nécessairement l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement implicite susceptible de recours. La juridiction répond par la négative en soulignant l’autonomie de ces mesures et la persistance des effets juridiques de la première obligation de quitter le territoire. L’étude de la solution implique d’analyser le refus de reconnaître une décision révélée avant d’envisager l’autonomie maintenue de l’interdiction de retour.

I. Le refus caractérisé de reconnaître une obligation de quitter le territoire implicite

La Cour écarte fermement l’analyse du requérant en constatant l’absence de toute nouvelle décision d’éloignement, ce qui entraîne l’irrecevabilité manifeste de la requête contentieuse initiale.

A. L’inexistence d’un acte administratif susceptible de recours

Le requérant tentait de démontrer que le délai écoulé depuis la première mesure d’éloignement imposait juridiquement la naissance d’une nouvelle décision lors de l’interdiction. La juridiction d’appel juge pourtant que l’arrêté litigieux « ne révèle l’existence d’une nouvelle obligation de quitter le territoire implicite qu’il serait susceptible de contester ». Cette position protège la stabilité des actes administratifs devenus définitifs contre des tentatives de réouverture détournée des délais de recours par les justiciables.

Le juge administratif refuse de requalifier un acte de police des étrangers en une décision implicite dont les conditions d’édiction ne sont pas réunies. La sécurité juridique des actes administratifs s’oppose ici à une interprétation extensive des mesures d’exécution qui transformerait chaque acte complémentaire en une nouvelle décision.

B. L’irrecevabilité de la demande dirigée contre une décision fictive

L’inexistence constatée de l’obligation de quitter le territoire implicite vide le recours de son objet initial devant les premiers juges du tribunal administratif de Paris. La Cour confirme que « la demande de première instance visait une décision inexistante » et qu’elle était, de ce fait, dépourvue de tout objet juridique. Cette irrecevabilité fait obstacle à l’examen des moyens de légalité interne soulevés par l’appelant, tels que la violation de la convention européenne de sauvegarde.

La procédure administrative impose l’existence d’une décision préalable faisant grief pour que le juge puisse valablement statuer sur la légalité de l’action administrative. Une décision inexistante ne saurait produire d’effets de droit ni faire l’objet d’une annulation, rendant toute l’argumentation du requérant sur le fond inopérante.

II. L’autonomie procédurale de l’interdiction de retour sur le territoire

La décision précise la nature juridique de l’interdiction de retour tout en validant la persistance des effets de l’obligation de quitter le territoire malgré l’écoulement du temps.

A. Une mesure juridiquement distincte de l’exécution de l’éloignement

Le juge administratif souligne que « une interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une mesure prise en vue d’assurer l’exécution » de l’éloignement. Cette distinction fondamentale signifie que l’interdiction de retour possède une finalité propre, indépendante des actes matériels visant à reconduire l’étranger à la frontière. Elle n’est pas l’accessoire de l’exécution forcée mais une mesure de police dont le régime juridique obéit à des règles de validité spécifiques.

L’absence de mesures d’exécution pendant une durée prolongée n’altère pas la nature de l’interdiction de retour, laquelle demeure une décision administrative unilatérale autonome. La Cour rejette ainsi l’argumentation visant à lier mécaniquement l’édiction de cette interdiction à la nécessité d’une nouvelle décision de quitter le sol français.

B. La pérennité du fondement légal de la mesure d’éloignement

La Cour administrative d’appel de Paris valide la possibilité pour l’autorité préfectorale de s’appuyer sur une obligation de quitter le territoire datant de plus d’un an. Elle affirme qu’aucun texte « ne puisse, un an après son édiction, être retenue par l’autorité préfectorale pour fonder une interdiction de retour ». Ce délai d’une année ne prive pas la décision initiale de sa base légale ni de sa capacité à justifier des mesures complémentaires ultérieures.

Cette solution consacre la survie juridique de la mesure d’éloignement tant que celle-ci n’a pas été exécutée ou abrogée par l’autorité administrative compétente. Le préfet du Val-de-Marne pouvait donc valablement fonder son interdiction sur un arrêté de 2023, sans que cela n’entraîne l’obligation de réexaminer l’éloignement lui-même.

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Hassan KOHEN
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