La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 7 janvier 2026, une décision relative au retrait d’un titre de séjour pluriannuel pour menace à l’ordre public. Un ressortissant étranger conteste la légalité d’une mesure préfectorale ayant substitué sa carte pluriannuelle par un titre temporaire d’une durée d’un an seulement. Le tribunal administratif de Melun avait précédemment rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 21 mai 2025. Le litige porte principalement sur la caractérisation de la menace pour l’ordre public et sur la base légale de cette substitution de titre. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant le raisonnement de l’administration sur le fond comme sur la procédure. L’analyse portera d’abord sur la validité du retrait lié à l’ordre public avant d’étudier la régularité de la délivrance concomitante d’un nouveau titre de séjour.
I. La validité du retrait du titre pluriannuel fondé sur la menace à l’ordre public
A. L’appréciation de la menace caractérisée par la réitération des infractions
Les juges rappellent que les simples poursuites pénales ne suffisent pas à fonder un retrait sans une caractérisation précise du comportement de l’individu concerné. La cour souligne qu’il incombe à l’autorité compétente de caractériser « l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé ». En l’espèce, le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pour outrage et menaces contre des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ces faits, dont certains sont intervenus moins d’un an avant la décision contestée, ne peuvent être regardés comme anciens par la juridiction administrative. La matérialité des infractions et leur nature répétitive permettent ainsi de justifier légalement l’existence d’un risque objectif pour la tranquillité et la sécurité publiques.
L’existence de cette menace objective justifie la mesure de police administrative, tout en appelant un examen approfondi de ses conséquences sur la vie privée.
B. L’absence d’erreur manifeste dans l’examen de la situation personnelle
L’administration doit concilier la protection de l’ordre public avec le respect de la vie privée et familiale garanti par les conventions internationales. L’intéressé, bien que présent sur le territoire depuis son adolescence, est célibataire et ne justifie d’aucune charge de famille particulière en France. Son insertion professionnelle demeure incertaine car les revenus déclarés sont modestes et les justificatifs d’activité ne couvrent qu’une période limitée de son séjour. Le juge administratif estime que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle. La décision attaquée préserve d’ailleurs un droit au séjour en accordant un titre temporaire, atténuant ainsi la rigueur de la mesure de retrait initialement décidée.
Cette validation du motif de retrait permet d’examiner la régularité de la substitution opérée par l’administration au profit d’un titre de séjour d’une durée inférieure.
II. La légalité du remplacement du titre retiré par une carte de séjour temporaire
A. Le rejet du moyen tiré de l’absence de fondement textuel spécifique
Le requérant soutenait que la procédure de modification d’un titre de séjour n’était possible que pour les titulaires d’une carte de résident de longue durée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour. Elle précise que la substitution n’est pas dépourvue de base légale dès lors que le retrait lui-même repose sur des motifs d’ordre public valables. L’absence d’une disposition réglementaire explicite équivalente à celle prévue pour les résidents ne fait pas obstacle à la décision souveraine de l’autorité administrative. Les juges confirment ainsi que le cadre légal du retrait permet de moduler la durée du séjour sans méconnaître pour autant la hiérarchie des normes.
La solution repose sur la reconnaissance d’un pouvoir d’action de l’administration au-delà des cas strictement énumérés par le code de l’entrée et du séjour.
B. La consécration du pouvoir discrétionnaire de régularisation préfectorale
La cour administrative d’appel de Paris affirme que les textes ne sauraient « empêcher le préfet lorsqu’il retire (…) une carte de séjour pluriannuelle (…) de délivrer concomitamment (…) une carte de séjour temporaire ». Cette faculté découle directement du « pouvoir de régularisation qu’il détient même sans texte » pour adapter la situation de l’étranger aux nécessités de l’ordre public. L’autorité préfectorale dispose donc d’une marge de manœuvre suffisante pour assurer une transition entre deux types de titres de séjour lors d’un retrait. Ce mécanisme permet de sanctionner un comportement fautif tout en évitant une rupture brutale du droit au séjour de l’individu sur le territoire national. La juridiction valide cette pratique qui allie la fermeté de la police des étrangers à la souplesse de la régularisation administrative exceptionnelle.