Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°25PA03856

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 7 janvier 2026, rejette le recours formé contre un refus de titre de séjour. Deux ressortissants étrangers, présents en France depuis plusieurs années, sollicitaient une admission exceptionnelle au séjour en invoquant des motifs privés, médicaux et professionnels. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés préfectoraux fixant notamment une interdiction de retour sur le territoire. La question posée aux juges d’appel concerne la légalité de ces mesures d’éloignement face à une menace alléguée à l’ordre public. La juridiction confirme la validité des actes administratifs en soulignant l’absence de méconnaissance des garanties fondamentales par l’autorité préfectorale.

I. La validité formelle et la préservation de l’ordre public A. Une procédure de consultation et une motivation conformes Les requérants soutenaient que le jugement attaqué était entaché d’une omission à statuer concernant leur droit à être entendu devant l’administration. La cour écarte ce moyen en relevant que les premiers juges « ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés devant eux ». Concernant les décisions préfectorales, les magistrats considèrent que la motivation est complète puisqu’elle énonce les considérations de droit et de fait nécessaires. L’administration a mentionné l’absence d’obstacles à la vie familiale dans le pays d’origine et la condamnation pénale de l’un des demandeurs. S’agissant de la commission du titre de séjour, sa composition est jugée régulière au regard des arrêtés préfectoraux désignant les personnalités qualifiées. Les procès-verbaux de séance attestent d’ailleurs de la présence effective des intéressés, ce qui purge tout vice de procédure relatif à leur convocation.

B. L’incidence déterminante d’une condamnation pénale sur le droit au séjour Le refus de séjour se fonde principalement sur l’existence d’une menace à l’ordre public résultant d’une condamnation pour aide au séjour irrégulier. La cour juge que le préfet a pu considérer la présence de l’intéressé comme une menace « en dépit de leur caractère ancien » des faits commis. Cette appréciation souveraine de l’administration ne constitue ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances. Le juge administratif rappelle ici que la volonté de ne pas respecter les lois de la République fait obstacle à une régularisation exceptionnelle. Cette position renforce la priorité de la sécurité publique sur la durée de présence de l’étranger lorsque celle-ci est entachée de comportements délictueux. L’appréciation globale de la situation administrative permet ainsi de valider le refus de titre de séjour opposé par le représentant de l’État.

II. L’examen restreint des attaches personnelles et professionnelles A. L’absence de circonstances humanitaires ou médicales exceptionnelles La cour examine ensuite si la situation personnelle des requérants justifie une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de motifs humanitaires graves. Elle relève que les enfants majeurs du couple résident à l’étranger et que la cellule familiale peut se reconstituer sans difficulté majeure. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont donc pas méconnues par les décisions. Concernant l’état de santé de l’épouse, aucun certificat médical ne démontre qu’un défaut de prise en charge entraînerait des « conséquences d’une exceptionnelle gravité ». La juridiction note même qu’un donneur potentiel réside dans le pays d’origine, ce qui atténue la nécessité d’un maintien sur le sol français. Faute d’éléments probants sur l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

B. La légalité confirmée des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour La décision confirme l’obligation de quitter le territoire français en soulignant que les intéressés s’étaient déjà soustraits à de précédentes mesures d’éloignement. Les magistrats considèrent que l’interdiction de retour pour deux ans est proportionnée compte tenu de la menace à l’ordre public et du comportement. La cour précise que l’administration doit tenir compte de la menace pour l’ordre public afin de « fixer la durée des interdictions de retour ». L’absence d’insertion professionnelle significative des requérants ne permet pas non plus de justifier une régularisation par le travail au titre des motifs exceptionnels. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés et à l’injonction de délivrer un titre de séjour sont intégralement rejetées par les juges. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les conditions d’admission exceptionnelle au séjour prévues par le code de l’entrée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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