Cour d’appel administrative de Paris, le 7 janvier 2026, n°25PA04060

La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 7 janvier 2026 une décision relative à la régularité d’une ordonnance constatant le désistement d’office d’un requérant. Une société avait sollicité devant le tribunal administratif de Paris la décharge partielle d’une contribution au service public de l’électricité au titre de plusieurs années. Le président de la juridiction de premier ressort a néanmoins donné acte du désistement de cette demande par une ordonnance du 2 juin 2025. La société requérante a alors interjeté appel de cette décision le 4 août 2025 en demandant son annulation ainsi que la décharge des impositions litigieuses. Elle soutenait que la procédure de mise en demeure de confirmer le maintien de ses conclusions était irrégulière car adressée à son ancien mandataire. La question posée aux juges consistait à déterminer si le juge peut régulièrement constater un désistement fondé sur l’absence de réponse à une demande envoyée à un représentant révoqué. La cour administrative d’appel de Paris annule l’ordonnance attaquée en considérant que la demande de confirmation aurait dû être directement adressée à la société elle-même. La solution retenue impose de s’intéresser à la sanction de l’irrégularité de la mise en demeure (I) avant d’envisager les conséquences procédurales de l’annulation (II).

I. La sanction de l’irrégularité de la mise en demeure de confirmer le maintien des conclusions

Le juge administratif dispose d’un pouvoir de régulation de l’instance permettant de s’assurer que le litige conserve un objet pour l’auteur de la requête initiale.

A. Le rappel des conditions de mise en œuvre de la présomption de désistement

Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Cette disposition précise que « la demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé (…) il sera réputé s’être désisté ». Ce mécanisme procédural vise à désencombrer les juridictions en éliminant les requêtes manifestement abandonnées sans pour autant porter une atteinte excessive au droit au recours. Le juge doit néanmoins veiller scrupuleusement au respect des garanties offertes aux parties durant cette phase d’instruction particulière qui précède le jugement. Dans cette affaire, le tribunal administratif de Paris avait mis en œuvre cette procédure en adressant un courrier à une société de conseil juridique. L’absence de réponse dans le délai imparti avait conduit le magistrat à constater le désistement d’office par une ordonnance motivée par le silence gardé.

B. L’identification du destinataire légitime de la demande de confirmation

Le litige portait sur la validité de la notification de la mise en demeure effectuée auprès d’un cabinet qui n’était plus le mandataire de la société. La cour relève que le cabinet en question avait « indiqué au tribunal administratif, par un courrier enregistré le 6 mai 2019, que la société (…) se représenterait elle-même ». Cette information capitale imposait aux services de la juridiction de modifier l’interlocuteur privilégié pour les actes de procédure ultérieurs à cette date de réception. Or, le président du tribunal administratif a adressé son courrier du 17 avril 2025 à ce cabinet qui n’avait plus qualité pour représenter la requérante. Cette erreur dans le choix du destinataire vicie l’ensemble de la procédure de désistement d’office faute de notification régulière à la partie intéressée. La cour administrative d’appel de Paris censure ce manquement en rappelant la nécessité d’une transmission effective des actes à la partie ou à son représentant actuel.

II. Les conséquences procédurales de la méconnaissance des règles de représentation

L’irrégularité constatée entraîne l’annulation de l’ordonnance et oblige la cour administrative d’appel de Paris à statuer sur les suites de la procédure contentieuse engagée.

A. L’annulation nécessaire de l’ordonnance constatant le désistement d’office

La solution s’appuie sur le fait que « les demandes tendant à la restitution de la contribution au service public de l’électricité sont dispensées de l’obligation de ministère d’avocat ». L’article R. 772-3 du code de justice administrative confirme que ces requêtes spécifiques ne nécessitent pas la présence obligatoire d’un conseil en première instance. Dès lors que la société avait manifesté sa volonté de se représenter seule, « c’est à la société elle-même que devait être adressé le courrier » de confirmation. La méconnaissance de cette règle de forme substantielle porte atteinte aux droits de la défense et rend l’ordonnance prématurée ainsi que juridiquement infondée. La cour conclut que « la société (…) est fondée à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a prononcé le désistement ». L’annulation de l’acte juridictionnel est donc la suite logique de cette analyse rigoureuse des conditions de notification des actes d’instruction.

B. Le renvoi de l’affaire devant le juge de première instance

Après avoir annulé l’ordonnance, le juge d’appel doit décider s’il tranche le fond du litige ou s’il renvoie l’examen de la requête initiale. En l’espèce, la cour estime qu’il « y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il statue à nouveau sur la demande ». Cette solution permet de préserver le principe du double degré de juridiction sur le fond de la contestation relative à la contribution énergétique. Le litige n’ayant jamais été examiné au fond par les premiers juges en raison du désistement erroné, un examen direct en appel serait inapproprié. La décision rejette enfin les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative relatives aux frais de justice. L’affaire retourne ainsi devant le tribunal administratif de Paris qui devra instruire normalement la demande de décharge sans pouvoir opposer le silence de l’ancien mandataire.

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Hassan KOHEN
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