La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 7 mai 2025, précise le régime de responsabilité sans faute de l’administration hospitalière envers ses agents. L’affaire concerne un aide-soignant principal victime de deux accidents successifs reconnus imputables au service par son établissement employeur entre l’année 2016 et l’année 2017.
L’agent exerçait, parallèlement à ses fonctions hospitalières, une activité de sapeur-pompier volontaire dont il tirait des indemnités régulières depuis son engagement durant l’année 1994. À la suite de ses accidents, il a sollicité la réparation de divers préjudices, notamment la perte financière résultant de l’interruption forcée de son activité accessoire de secours.
Saisi du litige, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 11 juillet 2024, condamné l’administration à verser huit mille euros pour ce préjudice spécifique. L’établissement hospitalier a interjeté appel de cette décision en contestant la réalité de l’incapacité physique et le mode de calcul de l’indemnité allouée par les premiers juges.
La juridiction doit déterminer si la perte de revenus tirés d’une activité de sapeur-pompier volontaire constitue un préjudice réparable en complément de la rente forfaitaire d’invalidité. La Cour confirme le jugement attaqué en retenant que ce dommage présente un caractère patrimonial distinct des revenus professionnels couverts par le mécanisme de forfaitisation.
I. La reconnaissance d’un préjudice patrimonial distinct de la carrière professionnelle
A. L’individualisation de la perte de revenus liée à une activité accessoire
Le juge administratif rappelle que les dispositions législatives instituant une rente d’invalidité réparent forfaitairement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’agent. Cependant, la juridiction précise que ces mécanismes ne font pas obstacle à l’indemnisation de « préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels ». La perte des indemnités de sapeur-pompier volontaire constitue ici un dommage différent des revenus tirés de l’emploi principal d’aide-soignant au sein du service hospitalier. Cette distinction fondamentale permet à la victime d’obtenir une réparation complémentaire malgré l’absence de toute faute prouvée de la part de son employeur public.
B. La preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident de service
L’établissement hospitalier soutenait que l’incapacité de l’agent à poursuivre son activité de secours n’était pas suffisamment démontrée par les pièces médicales produites au dossier. La Cour écarte cet argument en se fondant sur la durée des arrêts de travail « pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ». Les juges considèrent que l’interruption de l’activité volontaire est la conséquence directe des lésions subies lors de l’exercice des fonctions hospitalières normales de l’intéressé. La réalité du lien de causalité entre les accidents et la perte financière subie par le sapeur-pompier est ainsi fermement établie par la juridiction administrative.
II. L’application rigoureuse des principes de la réparation complémentaire
A. Le maintien de l’exception au régime forfaitaire de pension
Le raisonnement de la Cour s’inscrit dans une jurisprudence constante limitant la portée du forfait de pension aux seuls préjudices directement liés à l’évolution de la carrière. En affirmant que l’agent a subi un préjudice « distinct de celui résultant de la perte de revenus » hospitaliers, le juge d’appel préserve le droit à réparation. Cette solution protège les agents publics exerçant légalement des activités accessoires en garantissant que leurs pertes financières ne seront pas totalement ignorées par la collectivité. La décision confirme ainsi que le régime forfaitaire ne saurait couvrir l’intégralité des dimensions patrimoniales de la vie d’un agent public victime d’un accident.
B. La validation d’une évaluation indemnitaire fondée sur des éléments objectifs
Concernant l’évaluation du dommage, les juges d’appel valident l’appréciation faite par le tribunal administratif en se référant à la moyenne des indemnités mensuelles perçues antérieurement. Le montant de huit mille euros est jugé proportionné aux vingt-deux mois d’inactivité forcée, sur la base d’un gain moyen non contesté de trois cent vingt-six euros. La Cour rejette tant la demande de réduction formulée par l’hôpital que la demande de revalorisation portée par l’agent par la voie de son appel incident. Cette approche pragmatique assure une juste compensation des pertes subies tout en évitant une indemnisation excessive au regard des éléments probants fournis par les parties.