Par un arrêt rendu le 7 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions du refus de renouvellement d’un titre de séjour. Un ressortissant étranger sollicite le renouvellement de sa carte de séjour après plusieurs années de présence régulière sur le territoire national. L’autorité préfectorale rejette cette demande en se fondant sur l’existence d’une menace pour l’ordre public résultant de plusieurs condamnations pénales. Le tribunal administratif de Paris annule initialement cet arrêté au motif que les faits reprochés ne constitueraient pas une menace actuelle suffisante. Saisie par le préfet de police, la Cour administrative d’appel doit déterminer si l’ancienneté des condamnations fait obstacle à la qualification de menace. Les juges d’appel censurent la décision de première instance en estimant que la gravité des violences conjugales l’emporte sur le temps écoulé. Le litige sera analysé à travers la caractérisation souveraine de la menace pour l’ordre public puis l’examen de la protection de la vie familiale.
I. La reconnaissance d’une menace caractérisée pour l’ordre public
A. La prévalence de la gravité des violences sur leur ancienneté
Le juge administratif rappelle que la délivrance d’un titre peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. L’administration s’appuie ici sur des condamnations pour conduite sans permis et pour des violences commises sur une ancienne conjointe en 2017. La juridiction d’appel considère qu’en dépit de leur ancienneté, les faits reprochés « caractérisent une menace sur l’ordre public » en raison de leur gravité. Cette solution illustre la sévérité des magistrats face aux comportements portant atteinte à l’intégrité physique des personnes, même après plusieurs années. Le temps écoulé depuis la condamnation ne suffit pas à neutraliser l’impact de l’infraction sur l’appréciation globale du comportement de l’intéressé.
B. L’incidence des infractions documentaires sur le droit au séjour
Le préfet de police invoque également une condamnation pour « faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit ou une identité ». Le code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que le renouvellement d’un titre peut être refusé en présence de tels faits. La Cour administrative d’appel de Paris valide ce motif en soulignant que l’intéressé a commis des actes l’exposant aux sanctions du code pénal. L’atteinte à la foi publique constitue un élément déterminant pour rejeter la demande de titre de séjour indépendamment des autres fautes commises. Les juges confirment ainsi que la moralité administrative du demandeur est un critère essentiel pour le maintien d’un droit au séjour régulier.
II. Une protection restreinte de la vie privée et familiale
A. La preuve défaillante des liens affectifs et de l’insertion sociale
Le requérant invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. La juridiction relève toutefois que si les enfants résident chez leur mère, l’intéressé « n’en justifie pas » la réalité des liens qu’il entretient. L’absence de preuves matérielles concernant l’éducation ou l’entretien des descendants empêche l’application des stipulations protectrices de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, le demandeur ne démontre aucune insertion particulière dans la société française susceptible de contrebalancer les risques identifiés pour l’ordre public. La carence probatoire du requérant entraîne ainsi le rejet des moyens tirés de la méconnaissance des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux.
B. La validation d’une mesure d’éloignement proportionnée aux enjeux sécuritaires
La Cour administrative d’appel de Paris estime que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant l’intéressé à quitter le territoire. La menace pour l’ordre public, établie par la répétition d’infractions pénales, justifie légalement l’ingérence dans la vie personnelle du ressortissant étranger. L’autorité de chose jugée attachée à une précédente décision d’annulation ne trouve pas à s’appliquer faute d’identité d’objet entre les deux instances. Les magistrats d’appel annulent donc le jugement de première instance et rétablissent la pleine exécution de l’arrêté préfectoral portant interdiction de retour. Cette décision consacre la primauté de la sécurité publique sur la durée de présence sur le sol français lorsque le comportement individuel est fautif.