La présidente de la huitième chambre de la Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 7 octobre 2025, une ordonnance relative au sursis à exécution d’une provision. Le litige oppose une collectivité territoriale à un organisme de prévoyance sociale au sujet du financement de l’aide médicale et de fonds autonomes de compensation des transports. Le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent avait condamné la collectivité à verser une provision financière importante assortie des intérêts au taux légal à l’organisme. La collectivité a sollicité le sursis à exécution de cette décision en invoquant des difficultés financières majeures et l’existence d’une dette croisée rendant le recouvrement ultérieur incertain. Le problème juridique consiste à déterminer si le risque de non-remboursement d’une provision, fondé sur la situation financière du créancier, constitue une conséquence difficilement réparable au sens procédural. La juridiction d’appel rejette la demande en considérant que l’administration ne démontre pas l’existence d’un préjudice réel dépassant le cadre d’une simple hypothèse de difficulté de recouvrement. L’ordonnance précise les conditions cumulatives nécessaires à l’octroi du sursis tout en soulignant la rigueur requise dans la démonstration de l’urgence et du risque financier pour l’appelant.
I. L’encadrement strict du sursis à exécution de la provision
A. Le caractère cumulatif des conditions posées par le Code de justice administrative
Le juge des référés fonde sa décision sur l’article R. 541-6 du Code de justice administrative encadrant le sursis à l’exécution d’une ordonnance accordant une provision. Cette disposition prévoit que le sursis peut être prononcé « si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables » pour la partie condamnée au versement. Le texte exige également que les moyens énoncés à l’encontre de la décision « paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation ». L’octroi de cette mesure exceptionnelle est ainsi subordonné à la réunion de deux conditions distinctes dont le respect est impérativement vérifié par le juge statuant en appel. La structure même de l’ordonnance de la Cour administrative d’appel de Paris souligne que l’absence d’une seule de ces conditions suffit à justifier le rejet automatique.
B. L’exigence prioritaire d’un risque de conséquences difficilement réparables
La juridiction administrative privilégie l’examen de la condition relative au préjudice financier avant de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens juridiques soulevés par la collectivité territoriale. Elle indique clairement que « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens énoncés », le défaut de preuve sur le risque de préjudice emporte la décision. Cette approche méthodologique confirme que l’urgence financière demeure le pivot central de la procédure de sursis même si le fond du droit fait l’objet d’une contestation sérieuse. Le juge refuse par conséquent d’entrer dans l’analyse de la compétence organique ou de la validité des délibérations tant que la preuve du dommage imminent n’est pas rapportée. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant le droit du créancier à obtenir l’exécution rapide d’une provision dont le caractère sérieux a été reconnu.
II. Une appréciation rigoureuse de la preuve du préjudice financier
A. L’insuffisance du caractère hypothétique des difficultés de recouvrement
La collectivité requérante invoquait une dette importante de l’organisme de prévoyance à son égard pour justifier l’impossibilité de recouvrer les sommes en cas d’annulation future. Elle soutenait que l’incapacité de son adversaire à honorer ses propres dettes depuis plusieurs années rendait le versement de la provision particulièrement risqué pour les finances publiques. Cependant, le magistrat écarte cet argument en jugeant que la collectivité territoriale se borne à faire valoir une « hypothétique difficulté à récupérer les sommes versées » à titre provisionnel. Le juge des référés considère que l’invocation des conséquences financières subies par l’autre partie ne permet pas de démontrer un préjudice propre et direct pour la collectivité. La preuve du risque de conséquences difficilement réparables doit reposer sur des éléments concrets plutôt que sur des suppositions relatives à la solvabilité future du créancier.
B. La préservation de l’efficacité de la procédure de référé-provision
L’ordonnance rendue par la Cour administrative d’appel de Paris maintient la force exécutoire de la provision malgré l’instance au fond et le pourvoi en cassation alors pendants. La décision rappelle implicitement que le référé-provision vise à assurer une protection rapide des droits financiers sans attendre l’issue définitive d’un long procès administratif au fond. En rejetant les conclusions de la collectivité territoriale, le juge confirme la primauté de l’exécution des décisions de justice sur les craintes administratives liées à la gestion comptable. Le refus du sursis renvoie les parties à la procédure d’appel au fond où la légalité de la dette et des compétences déléguées fera l’objet d’un examen complet. La solution retenue témoigne d’une volonté de ne pas paralyser le financement de la protection sociale par des suspensions fondées sur des litiges financiers complexes et croisés.