La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 8 janvier 2026, un arrêt relatif à la situation statutaire d’un infirmier hospitalier. L’agent contestait plusieurs décisions administratives l’affectant dans une équipe de jour et réduisant son traitement lors de ses congés de maladie. Après un rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Melun le 28 décembre 2023, le requérant a saisi la juridiction d’appel. Il invoquait notamment l’imputabilité au service de sa pathologie et l’insuffisance de motivation des actes administratifs réduisant sa rémunération habituelle. La question de droit porte sur la charge de la preuve du lien de causalité entre les conditions de travail et l’état de santé. La cour confirme la légalité des décisions de gestion en constatant l’absence d’éléments médicaux probants étayant les prétentions de l’agent public.
I. La validité formelle des décisions administratives et la recevabilité des conclusions
A. Le respect du cadre procédural devant le juge administratif
La juridiction d’appel écarte d’abord les conclusions indemnitaires de l’agent faute d’avoir justifié de la production d’une demande préalable obligatoire. L’irrecevabilité prononcée en première instance se trouve confirmée car le requérant ne conteste pas utilement l’absence de liaison préalable du contentieux financier. Par ailleurs, l’invocation d’un moyen tiré de l’insuffisance de motivation en appel constitue une demande nouvelle irrecevable reposant sur une cause juridique distincte. La cour rappelle ainsi la distinction classique entre les moyens de légalité interne et de légalité externe soulevés tardivement par les justiciables.
B. La dispense de motivation des actes de gestion des congés
Subsidiairement, les magistrats précisent que les décisions plaçant un agent en congé de maladie ou suspendant son traitement ne constituent pas des sanctions. Ces mesures « n’entrent dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables » imposant une motivation obligatoire au sens du code des relations entre le public et l’administration. L’autorité administrative dispose d’une liberté de forme pour les actes qui ne modifient pas de manière injustifiée la situation statutaire de l’agent hospitalier. Le défaut de motivation allégué reste inopérant face à des décisions de gestion courante de la carrière d’un fonctionnaire en activité.
II. L’appréciation de l’imputabilité de la maladie au service
A. L’exigence de preuve d’un lien direct avec l’exercice des fonctions
Selon l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le maintien du plein traitement suppose que la maladie provienne du service effectif. L’imputabilité doit être regardée comme telle si elle présente un « lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail ». Toutefois, l’agent échoue à démontrer ce lien en ne produisant aucun document médical précis de nature à établir l’origine professionnelle de son état. Les certificats du médecin du travail se bornaient à constater l’inaptitude physique sans pour autant identifier une causalité certaine avec les missions exercées.
B. La légalité de l’affectation et de la réduction du traitement
Le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est également écarté car l’administration a valablement exercé son pouvoir de direction dans l’intérêt du service. Le souhait d’évolution professionnelle de l’agent reste sans incidence sur la légalité des décisions de placement en congé de maladie à demi-traitement. Les juges considèrent que le directeur a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle avant de prendre les décisions de gestion contestées. La requête se trouve intégralement rejetée, confirmant la protection des prérogatives de l’employeur public face à des allégations médicales insuffisamment étayées.