Cour d’appel administrative de Paris, le 8 janvier 2026, n°24PA02206

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 8 janvier 2026, apporte des précisions sur la régularité procédurale et le régime des contrats temporaires.

Un agent contractuel contestait le rejet de sa demande indemnitaire pour tardivité, tout en dénonçant le caractère abusif de ses engagements successifs par une collectivité publique. Recruté initialement pour une durée de six mois, l’intéressé a vu son lien contractuel renouvelé douze fois afin d’assurer le remplacement d’un fonctionnaire indisponible. Saisie par voie de télécopie, la juridiction de premier ressort avait écarté la requête sans tenir compte de la régularisation ultérieure opérée par le conseil du requérant. Le juge d’appel doit ainsi déterminer si une saisine dématérialisée informelle peut être régularisée valablement et si une succession de contrats de remplacement constitue une faute. L’examen de la régularité de l’ordonnance précédera l’analyse du bien-fondé des conclusions indemnitaires.

I. L’annulation de l’ordonnance d’irrecevabilité pour une appréciation erronée de la régularisation

A. La possibilité de régulariser une saisine électronique initialement irrégulière

Le code de justice administrative impose aux requérants représentés par un avocat d’utiliser une application informatique dédiée pour transmettre leurs écritures sous peine d’irrecevabilité manifeste. Toutefois, le juge d’appel tempère la rigueur de cette obligation en rappelant les modalités de régularisation offertes aux personnes physiques utilisant d’autres moyens de communication.

La juridiction souligne que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que […] la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique ». L’usage de la télécopie demeure donc admissible à la condition sine qua non que l’auteur authentifie ultérieurement son acte par une modalité prévue au code. Cette souplesse garantit le droit au recours tout en préservant l’exigence d’une authentification certaine des requêtes introduites devant les tribunaux administratifs.

B. Le constat d’une introduction régulière de l’instance avant l’intervention du juge

Le tribunal administratif de Melun avait estimé que la demande était tardive au motif que le rejet implicite de la réclamation n’avait pas été contesté utilement. Le juge de première instance a toutefois ignoré le dépôt d’un mémoire de régularisation par le ministère d’un avocat avant la signature de l’ordonnance de rejet.

L’arrêt précise que la demande doit « être regardée comme ayant été régulièrement introduite » dès lors que la formalisation requise est intervenue avant l’expiration du délai contentieux. La régularisation effectuée le 14 décembre 2021 rétroagit à la date de l’envoi initial par télécopie réalisé au mois d’août de la même année. Par conséquent, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité pour avoir méconnu la portée des actes de procédure accomplis par le requérant.

II. Le rejet de la demande indemnitaire fondée sur l’absence d’abus de recours aux contrats

A. La licéité du remplacement prolongé d’un agent public momentanément indisponible

Le code général de la fonction publique permet aux collectivités territoriales de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement de fonctionnaires momentanément indisponibles. Ce dispositif dérogatoire au principe de l’occupation des emplois permanents par des agents titulaires répond à un besoin de continuité du service public.

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le renouvellement des contrats est possible dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. En l’espèce, le requérant a exercé ses fonctions durant quatre ans par le biais de treize contrats distincts justifiés par le prolongement de l’absence du titulaire. La loi n’interdit pas une telle durée dès lors que le motif du remplacement demeure effectif et justifié par les nécessités de l’administration communale.

B. L’inexistence d’une faute de l’administration et d’un préjudice réel démontré

Le juge administratif apprécie le caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée en prenant en compte la nature des fonctions et la durée cumulée. Dans cette affaire, la juridiction estime que « le fait pour la commune d’avoir recouru à une succession de contrats […] ne revêt pas […] un caractère abusif ».

L’absence de texte instaurant un droit automatique au renouvellement ou à la transformation du contrat en engagement à durée indéindéterminée fait obstacle à la reconnaissance d’une faute. En outre, le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à établir la réalité et l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi. La responsabilité de la personne publique ne peut donc pas être engagée, entraînant ainsi le rejet définitif des prétentions indemnitaires de l’ancien agent contractuel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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