La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 8 janvier 2026, un arrêt relatif à la régularité de la notification d’une proposition de rectification. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2017 et 2018. Un contribuable a fait l’objet d’une taxation d’office à la suite de cette vérification, dont les résultats lui ont été adressés par pli recommandé. Le pli, présenté au domicile le 6 mars 2020, a été mis en instance au bureau de poste avant d’être renvoyé au service expéditeur. Saisi d’une demande de décharge, le tribunal administratif de Paris a accueilli les prétentions du demandeur par un jugement du 2 mai 2024. Les premiers juges ont estimé que l’administration fiscale n’apportait pas la preuve d’une notification régulière de la proposition de rectification. Le ministre chargé des finances a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de ce jugement. Le litige porte sur la validité d’une notification postale effectuée à l’aube de la crise sanitaire et de la fermeture des bureaux de poste. La juridiction d’appel devait déterminer si les mentions postales et les règles de prorogation des délais de conservation suffisaient à établir la réception régulière du pli. La Cour administrative d’appel de Paris infirme la position des premiers juges en retenant la validité de la procédure d’imposition malgré les perturbations sanitaires. L’analyse de cette décision conduit à examiner la force probante des mentions postales avant d’étudier l’incidence de l’état d’urgence sur le retrait des courriers recommandés.
I. La primauté des mentions postales dans l’administration de la preuve
A. La présomption de régularité attachée aux mentions de la liasse postale
L’administration fiscale doit établir la régularité de la notification lorsque le pli contenant la proposition de rectification a été retourné par les services postaux. La preuve repose traditionnellement sur les indications portées par le préposé sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception rattaché à l’envoi recommandé. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que cette preuve résulte de « mentions claires, précises et concordantes figurant sur les documents » remis par le prestataire postal. En l’espèce, l’enveloppe mentionnait une présentation au domicile le 6 mars 2020 ainsi qu’un avis de mise en instance au bureau de poste. Ces éléments suffisent à constituer la preuve d’une notification régulière conformément aux exigences posées par le livre des procédures fiscales. Le juge administratif confirme ici une jurisprudence établie en accordant une confiance déterminante aux constatations matérielles opérées par les agents des services de La Poste. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves facilite la tâche de l’administration fiscale tout en sécurisant le point de départ des délais de procédure. L’existence d’un avis de passage régulier demeure le pivot de la validité de la phase contradictoire préalable à la mise en recouvrement. Cette force probante accordée aux mentions initiales de la liasse postale rend inopérants les arguments fondés sur des documents établis postérieurement par le prestataire.
B. L’indifférence des attestations postérieures incomplètes
Le contribuable tentait de contester la remise de l’avis de passage en s’appuyant sur une attestation des services postaux délivrée plusieurs mois après les faits. Cette pièce ne précisait pas explicitement qu’un avis de passage avait été effectivement déposé dans la boîte aux lettres lors de la présentation. La juridiction rejette cet argument en considérant qu’une telle omission est « sans incidence sur la preuve de la régularité de la notification régulière de ce pli ». Les mentions portées sur la liasse postale au moment même de l’opération prévalent sur les certificats administratifs établis ultérieurement pour les besoins de la cause. Cette solution évite que la validité des redressements fiscaux ne dépende de la précision variable des services de réclamation du prestataire postal national. La Cour souligne que les mentions portées initialement « suffisent à établir que l’intéressée a été avisé de sa mise en instance » au bureau de distribution. Le formalisme postal protège l’administration contre les contestations tardives fondées sur l’absence de détails dans les correspondances de suivi de courrier. Une fois la régularité de la présentation établie, il convient d’analyser comment les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ont pu affecter le droit du destinataire.
II. L’articulation de la procédure fiscale avec les mesures d’urgence sanitaire
A. L’application des règles de conservation prorogées par l’état d’urgence
L’irruption de la crise sanitaire en mars 2020 a nécessité une adaptation temporaire des modalités de distribution et de conservation des envois postaux recommandés. Un arrêté ministériel du 15 avril 2020 a prévu que les plis en instance seraient « conservés en instance pendant une durée égale à la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire ». Cette période de conservation exceptionnelle s’est trouvée « allongée de quinze jours ouvrables » à compter de la fin de l’état d’urgence fixé au 10 juillet 2020. Le pli litigieux, présenté le 6 mars, était donc toujours en instance au moment où ces dispositions particulières sont entrées en vigueur. La Cour administrative d’appel de Paris fait une application stricte de ces textes en calculant une date limite de retrait au 29 juillet 2020. Cette prorogation des délais postaux vise à garantir les droits des destinataires dont la liberté de mouvement a été restreinte durant le confinement national. Elle assure ainsi une forme de continuité du service public tout en tenant compte de l’impossibilité pratique d’accéder à certains guichets. Cette protection juridique du contribuable impose néanmoins une contrepartie relative à sa diligence personnelle dans les périodes de disponibilité des services de poste.
B. L’exigence d’une impossibilité matérielle de retrait par le contribuable
La validité de la notification dépend de la possibilité effective pour le destinataire de récupérer son courrier avant son renvoi définitif à l’administration expéditrice. Bien que le bureau de poste ait été fermé pendant plusieurs semaines, la juridiction note que le contribuable ne justifie d’aucune impossibilité de retrait durant les périodes d’ouverture. Le pli était disponible entre le 7 mars et le 16 mars 2020, puis de nouveau à compter de la réouverture du bureau le 11 juin 2020. Le juge administratif estime que le destinataire « ne justifie pas s’être trouvée dans l’impossibilité de retirer ce pli » durant ces intervalles de temps significatifs. Cette exigence de preuve place une charge lourde sur le contribuable qui doit démontrer une entrave réelle et insurmontable à l’exercice de son droit. L’absence de démarche positive pour retirer le pli malgré la réouverture des services postaux transforme la présentation initiale en une notification parfaite au sens du droit fiscal. Le contribuable « doit être regardé comme ayant reçu notification régulière de ce pli à la date de sa présentation soit le 6 mars 2020 ». La solution rendue par la Cour administrative d’appel de Paris marque ainsi une volonté de ne pas laisser la crise sanitaire paralyser indéfiniment l’action administrative.