Cour d’appel administrative de Paris, le 8 janvier 2026, n°24PA03430

Le 8 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision précisant les contours de la compétence juridictionnelle en matière de découvertes archéologiques. Un inventeur avait mis au jour des objets anciens sur le terrain d’un tiers avant de les remettre aux services compétents pour une étude scientifique. Suite à la contestation du caractère fortuit de cette découverte, l’administration a refusé de restituer les pièces ou d’indemniser l’inventeur selon les modalités prévues. Le requérant a saisi le tribunal administratif d’une demande de restitution et d’indemnisation, laquelle fut rejetée pour incompétence de l’ordre administratif et pour irrecevabilité. Il incombe alors à la juridiction d’appel de déterminer si le juge administratif peut statuer sur la propriété de telles découvertes mobilières et sur les préjudices allégués. L’arrêt confirme l’incompétence de la juridiction administrative pour trancher les litiges relatifs au droit de propriété des trésors archéologiques mobiliers.

I. L’affirmation de la compétence judiciaire relative à la propriété des découvertes archéologiques

A. Le caractère exclusif de la compétence judiciaire sur les droits réels

L’article L. 531-16 du code du patrimoine dispose que la propriété des découvertes mobilières fortuites demeure réglée par les dispositions relatives aux trésors du code civil. Le juge administratif rappelle que la détermination des propriétaires d’un bien ainsi découvert relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. « Il appartient aux seules juridictions judiciaires de déterminer le ou les propriétaires du bien découvert », affirme ainsi sans ambiguïté la formation de jugement parisienne. Cette solution protège le domaine réservé de l’autorité judiciaire en matière de propriété privée, conformément aux principes constitutionnels de séparation des autorités administratives et judiciaires. L’administration ne saurait donc trancher elle-même une contestation portant sur la titularité de droits réels nés d’une découverte archéologique faite sur le terrain d’autrui.

B. L’indépendance de la question de propriété vis-à-vis des décisions administratives et pénales

Le requérant invoquait la reconnaissance préalable de sa qualité de propriétaire par diverses autorités administratives ainsi que par plusieurs décisions de justice pénale définitives. La Cour précise que les classements sans suite ou les ordonnances de non-lieu n’ont pas l’autorité de la chose jugée quant à la qualité de propriétaire. De même, les actes administratifs comme un accord de cession non finalisé ou des mentions erronées sur un accusé de réception ne lient pas le juge. « L’autorité de chose jugée » des décisions pénales ne s’étend pas à la propriété civile, rendant la contestation du requérant inopérante devant la juridiction administrative. L’exigence de régularité procédurale conditionne également le succès des prétentions indemnitaires portées devant le juge de l’excès de pouvoir et de pleine juridiction.

II. La rigueur procédurale du contentieux indemnitaire et de la régularité du jugement

A. L’impératif de liaison du contentieux par une décision préalable

Le juge administratif subordonne classiquement la recevabilité d’un recours indemnitaire à l’existence d’une décision administrative préalable liant le contentieux financier entre les parties au litige. En l’espèce, le requérant n’avait pas présenté de demande d’indemnisation chiffrée relative aux fautes administratives alléguées avant de porter son action devant la juridiction. L’article R. 421-1 du code de justice administrative impose cette étape pour que le magistrat puisse statuer valablement sur les préjudices subis par les administrés. Cette irrecevabilité protège les deniers publics en permettant à l’administration d’examiner les prétentions financières avant toute phase contentieuse devant le tribunal ou la cour. L’absence de réclamation préalable chiffrée interdit ainsi au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la responsabilité pour faute de l’Etat.

B. Le rejet des griefs tirés de la violation des droits fondamentaux et de la procédure

L’arrêt écarte les moyens relatifs à la méconnaissance du délai raisonnable de jugement et au prétendu manque d’indépendance du tribunal administratif lors de la première instance. Les magistrats soulignent que la reprise motivée des arguments de défense par le premier juge ne démontre aucune partialité ni aucune discrimination injustifiée envers le requérant. « La seule circonstance que le tribunal a fait droit aux moyens de défense » ne suffit pas à entacher la régularité intrinsèque d’une décision de justice. La Cour administrative d’appel de Paris valide ainsi la motivation du jugement attaqué, tout en réaffirmant le droit à un procès équitable sans pour autant censurer l’analyse. Le juge administratif maintient ainsi une séparation stricte entre la protection des droits fondamentaux et l’examen technique des règles de compétence et de recevabilité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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