Cour d’appel administrative de Paris, le 8 janvier 2026, n°24PA03642

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 8 janvier 2026 concerne le règlement financier de prestations de gestion de l’eau potable. Une société assurait depuis plusieurs années des missions de contrôle et de facturation au profit d’une collectivité territoriale en exécution de contrats successifs. Après avoir résilié les dernières conventions en raison d’un contrôle de légalité défavorable, la commune a refusé de régler les sommes demandées par le prestataire. Par un jugement rendu le 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune au paiement intégral des factures litigieuses. La collectivité interjette appel en invoquant l’illicéité des contrats et en sollicitant pour la première fois leur annulation formelle par le juge administratif. La question posée est de savoir si des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence justifient d’écarter le contrat pour l’indemnisation. La Cour administrative d’appel de Paris confirme la validité du terrain contractuel tout en ajustant le montant de la condamnation selon les preuves produites. Cette solution repose sur la stabilité des relations contractuelles et sur l’exigence de preuve de l’exécution effective des prestations par le titulaire du marché.

I. Le maintien du cadre contractuel face aux irrégularités de passation

A. La prééminence de la stabilité contractuelle sur les vices formels

La juridiction administrative rappelle que les parties ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation pour écarter un contrat lors d’un litige d’exécution. La Cour précise qu’il en va autrement « eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise ». Le juge d’appel refuse ici de considérer l’absence de mise en concurrence comme un vice d’une gravité telle qu’il s’opposerait au règlement contractuel. Il souligne qu’en dépit de la méconnaissance des seuils, « il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été le fruit d’un dol ou d’une fraude ». L’existence de clauses de tacite reconduction ou d’effets rétroactifs n’entraîne pas davantage, par elle-même, la nullité des engagements conclus entre les parties. Cette approche favorise la sécurité juridique des relations contractuelles administratives en limitant les hypothèses où le juge doit écarter la loi des parties.

B. L’irrecevabilité des conclusions nouvelles tendant à l’annulation des conventions

Le juge d’appel rejette les demandes de la commune visant à prononcer la nullité des conventions signées en 2017 et en 2020. Il constate que ces conclusions n’ont pas été formulées de manière claire et explicite devant les premiers juges en première instance. La Cour estime que ces demandes « présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont par suite irrecevables » conformément aux règles de procédure contentieuse. En première instance, la collectivité s’était bornée à demander que les contrats soient écartés du litige sans solliciter leur annulation formelle et définitive. Le tribunal administratif n’avait donc pas commis d’irrégularité en ne statuant pas sur une demande qui n’était pas formellement reprise dans les conclusions. Cette irrecevabilité procédurale renforce l’obligation pour les parties de fixer l’objet du litige dès l’introduction de l’instance devant le tribunal administratif.

II. L’exécution des obligations pécuniaires fondée sur le service fait

A. Le droit au paiement des prestations effectivement réalisées par le cocontractant

Le juge administratif consacre le principe selon lequel le prestataire « a droit à l’indemnisation des prestations qu’elle a assurées en exécution des contrats successifs ». Ce droit s’étend même à la période couverte rétroactivement par le dernier contrat, dès lors que la réalité des services rendus est établie. La Cour administrative d’appel de Paris valide ainsi le paiement des missions d’entretien, de contrôle hebdomadaire et de fourniture de matériel chimique nécessaires au service. La commune ne peut valablement contester ces paiements alors qu’elle n’apporte aucun élément concret sur une éventuelle non-exécution ou mauvaise exécution des missions. Le juge vérifie que les prestations ont été accomplies jusqu’à la date de suspension effective décidée par l’autorité publique au cours de l’année. Cette solution protège le cocontractant contre un enrichissement injustifié de la personne publique qui a bénéficié de services dont elle refuse d’acquitter le prix.

B. L’évaluation souveraine du montant de l’indemnisation par le juge d’appel

La Cour procède à une analyse minutieuse des pièces justificatives et des factures produites par la société pour justifier le montant total de sa créance. Elle écarte une partie des prétentions relatives aux analyses du deuxième trimestre 2020 car le montant réclamé excédait le forfait annuel prévu au contrat. Le juge relève que cette facture était supérieure à la quote-part trimestrielle « en l’absence de justifications de la réalisation de prestations complémentaires » au-delà du fixe. Le montant de la condamnation initiale est donc légèrement réduit pour correspondre strictement aux dispositions contractuelles et aux réalités comptables vérifiables par la Cour. L’arrêt confirme cependant le droit au paiement des frais d’édition et de mise sous pli des factures qui n’avaient pas été réglés précédemment. Cette rectification opérée par le juge d’appel illustre son rôle de contrôle de l’exactitude des calculs d’indemnisation au regard des stipulations contractuelles.

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Hassan KOHEN
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