La cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 8 janvier 2026, définit les conditions d’exécution d’une annulation pour excès de pouvoir. Un agent titulaire d’un corps de surveillance avait été radié des cadres suite à un refus de reclassement pour inaptitude physique. Initialement débouté par le tribunal administratif de Melun le 21 juillet 2022, le requérant obtint l’annulation de cette mesure par un premier arrêt d’appel le 27 mars 2024. Cette décision enjoignait à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation professionnelle de l’intéressé dans un délai de trois mois. Estimant que l’administration n’avait que partiellement exécuté ces injonctions, l’agent a saisi la juridiction d’une demande tendant à assurer l’exécution effective du jugement. La question posée aux juges consistait à déterminer si le simple envoi d’un courrier de refus suffisait à caractériser le réexamen ordonné par le juge. La cour d’appel a considéré que l’administration n’avait pas valablement satisfait à ses obligations de recherche de reclassement ni à la reconstitution des droits sociaux. Les magistrats ont ainsi ordonné une nouvelle injonction de régularisation de la carrière sous astreinte journalière afin de garantir la pleine portée de l’annulation. L’étude de cette solution permet d’analyser l’étendue des obligations de reclassement incombant à l’administration avant d’examiner le régime de la reconstitution obligatoire des droits sociaux.
I. L’exigence d’une recherche effective de reclassement professionnel
A. Une obligation de moyens guidée par la polyvalence du grade
Le juge administratif rappelle que l’annulation d’une radiation des cadres impose une reprise complète de l’examen de la situation administrative de l’agent public évincé. Si l’exécution d’un tel arrêt « n’implique pas nécessairement que l’administration l’affecte sur un poste », elle impose en revanche une recherche sérieuse et loyale. Cette obligation ne saurait être purement formelle, car elle doit s’appuyer sur les motifs précis ayant justifié l’annulation initiale de l’acte litigieux. En l’espèce, les magistrats soulignent que les missions du corps concerné permettent une affectation variée, tant en milieu carcéral qu’au sein des services centraux. L’autorité administrative se voit ainsi contrainte d’explorer toutes les possibilités compatibles avec l’état de santé de l’agent avant de conclure à une impossibilité. L’exercice de cette compétence s’inscrit dans le respect du statut particulier qui donne vocation à occuper divers emplois en dehors du seul établissement d’origine.
B. L’insuffisance manifeste de l’examen limité à un seul poste
La cour censure le comportement de l’administration qui s’est bornée à rejeter une affectation sur un type de poste unique déjà occupé par le passé. Une telle attitude manifeste « un refus de rechercher si un reclassement de l’agent sur un emploi relevant de son grade est possible ». En limitant arbitrairement le champ des investigations, l’autorité ministérielle méconnaît l’étendue de l’injonction qui lui a été précédemment notifiée par la juridiction. La décision précise que la recherche ne doit pas se cantonner à une seule fonction spécifique, mais embrasser l’ensemble des opportunités offertes par le statut. Cette carence dans l’exécution justifie le prononcé d’une astreinte destinée à vaincre l’inertie persistante de l’organisme public pour assurer l’autorité de la chose jugée. Au-delà de la recherche effective d’un poste compatible, l’exécution de la décision impose également un rétablissement complet des garanties financières du fonctionnaire.
II. La reconstitution impérative des droits sociaux de l’agent évincé
A. Le rétablissement intégral des droits à pension de retraite
L’annulation juridictionnelle entraîne la disparition rétroactive de la mesure d’éviction et impose de replacer le fonctionnaire dans la situation qui aurait été la sienne. Ce principe « implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux » dont il a été injustement privé. Les juges insistent sur le fait que cette mesure inclut spécifiquement les droits à pension de retraite accumulés pendant la période d’éviction illégale. L’administration ne peut se contenter d’une réintégration juridique sans assurer la continuité des garanties sociales attachées au statut de l’agent public concerné. Cette solution protège efficacement le fonctionnaire contre les conséquences pécuniaires différées d’une décision administrative annulée pour excès de pouvoir par le juge. La reconstitution doit ainsi couvrir l’intégralité de la période séparant l’éviction illégale de la date de la nouvelle décision juridictionnelle.
B. La charge financière finale des cotisations de sécurité sociale
Le tribunal définit précisément la répartition de la charge financière liée au versement des cotisations nécessaires à la régularisation de la situation de l’agent. Il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la « part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ». Cette obligation ne cède que si l’intéressé a déjà reçu une indemnité de réparation incluant explicitement ces sommes au titre de son préjudice matériel. En l’espèce, l’absence d’une telle preuve d’indemnisation complète oblige la collectivité à supporter l’intégralité du coût financier pour rétablir les droits lésés. Cette règle garantit que l’annulation d’un acte illégal produit tous ses effets bénéfiques pour le travailleur sans engendrer de coûts indus pour ce dernier. L’injonction de verser ces sommes aux organismes compétents sous un délai de trois mois assure enfin l’effectivité de la protection sociale du requérant.