Cour d’appel administrative de Paris, le 8 janvier 2026, n°25PA01871

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 8 janvier 2026, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de certificat de résidence. Cette décision précise les conditions d’examen du droit au séjour pour raisons de santé et l’incidence des condamnations pénales sur la vie privée.

Un ressortissant étranger d’origine algérienne a sollicité son admission au séjour sur le territoire national au mois de mars de l’année 2023. Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire sans délai.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu en sa séance du 5 décembre de l’année 2024. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester la régularité de la procédure et l’appréciation globale de sa situation.

L’offre de soins dans le pays d’origine et la menace pour l’ordre public justifient-elles légalement le refus de séjour et l’éloignement d’un étranger malade ?

La juridiction rejette la requête en considérant que l’offre de soins est accessible et que l’atteinte à la vie privée demeure parfaitement proportionnée. Le commentaire analysera l’appréciation rigoureuse de la situation sanitaire du demandeur, avant d’étudier la primauté nécessaire de l’ordre public sur le séjour.

I. L’objectivité de l’appréciation médicale et procédurale

A. La présomption de validité de l’avis du collège de médecins

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle les critères de l’accord franco-algérien concernant la délivrance de plein droit d’un certificat pour des raisons médicales. Le préfet s’est fondé sur un avis médical attestant que l’intéressé « peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays de naissance.

L’intéressé soutenait que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était incomplet car il ne détaillait pas les conditions d’accès aux soins locaux. Les juges considèrent pourtant que cette absence de précision n’entache pas la procédure, car le collège de médecins dispose des informations nécessaires à son évaluation.

B. L’inopérance des garanties procédurales du droit de l’Union

Le requérant invoquait le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux pour contester son obligation de quitter le territoire. La Cour écarte ce moyen en soulignant que ces dispositions s’adressent « uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union » et non aux préfectures.

En revanche, le droit d’être entendu constitue un principe général dont le respect est assuré si l’étranger a pu présenter ses observations durant l’instruction. L’administration n’était pas tenue d’organiser une nouvelle audition spécifique avant de prendre la mesure d’éloignement qui constitue la conséquence logique du refus de séjour.

II. La prééminence de l’ordre public sur le droit au séjour

A. Une ingérence proportionnée dans le droit à la vie privée

L’examen de l’atteinte à la vie privée se fait au regard de l’ancienneté du séjour et de la nature des liens familiaux établis en France. Bien que le requérant allègue une présence ancienne, il ne justifie de sa résidence effective que pour des périodes discontinues et n’établit aucune attache.

La solution repose surtout sur la gravité des condamnations pénales pour vols en bande organisée et détention d’armes commis en état de récidive légale. La Cour juge que le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive car « sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».

B. L’indifférence des obstacles à l’éloignement sur la légalité

Le demandeur contestait également le choix du pays de destination en invoquant les tensions diplomatiques et le refus présumé de réadmission des autorités algériennes. Les juges rappellent que ces difficultés d’exécution sont étrangères à la légalité de la décision fixant le pays vers lequel l’étranger doit être reconduit.

Enfin, le moyen fondé sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers est déclaré inopérant pour les ressortissants algériens dont le statut est régi. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la primauté de l’accord bilatéral spécifique tout en validant la durée de l’interdiction de retour.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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