La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 8 janvier 2026, se prononce sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral lui imposant de délaisser le sol national sans délai avec une interdiction de retour d’un an. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté sa demande par un jugement dont le requérant a interjeté appel devant la juridiction de second degré. La solution apportée par les juges d’appel confirme la validité de la mesure administrative malgré la production tardive d’un titre de séjour étranger par l’intéressé. L’analyse de cette décision suppose d’envisager d’abord la dualité des procédures d’éloignement mobilisables avant d’apprécier la portée du contrôle exercé sur la situation personnelle du requérant.
I. L’autonomie de l’autorité administrative dans la sélection de la mesure d’éloignement
A. La non-exclusivité des procédures de quitter le territoire et de remise
Le requérant soutenait qu’une décision de remise aux autorités portugaises devait être privilégiée en raison de ses liens administratifs supposés avec cet État membre. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle toutefois que le préfet dispose d’une option entre l’obligation de quitter le territoire et la procédure de remise. Elle précise que « le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise […] ne sont pas exclusifs ». Le législateur n’ayant instauré aucune hiérarchie entre ces dispositifs, l’administration peut légalement fonder sa décision sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour. Cette liberté de choix s’exerce dès lors que l’étranger se trouve en situation irrégulière, même s’il bénéficie d’un droit au séjour dans un autre État européen. Une priorité de réadmission n’est examinée que si l’intéressé demande explicitement son éloignement vers cet État ou s’il dispose du statut de résident longue durée.
B. La garantie effective du droit d’être entendu lors de la garde à vue
La contestation portait également sur la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne protégé par la jurisprudence de la Cour européenne. La juridiction souligne que ce droit implique de « mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales ». En l’espèce, l’audition réalisée pendant la garde à vue a permis au requérant de s’exprimer sur son identité et ses conditions précises de séjour. L’absence d’information préalable sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement ne constitue pas une irrégularité automatique si elle ne prive pas l’intéressé d’une défense utile. La Cour estime que les éléments omis par le requérant lors de cet échange n’auraient pas pu modifier radicalement le sens de la décision administrative finale. Cette approche pragmatique du respect des droits de la défense sécurise les procédures diligentées dans l’urgence à la suite d’une interpellation sur la voie publique.
II. Un contrôle juridictionnel rigoureux de la temporalité des éléments de fait
A. L’impuissance des circonstances postérieures à modifier la légalité de l’acte
Le requérant invoquait la possession d’un titre de séjour portugais obtenu plusieurs mois après l’édiction de l’arrêté contesté pour obtenir l’annulation de la mesure d’éloignement. La Cour administrative d’appel de Paris écarte cet argument en rappelant que la légalité d’un acte s’apprécie à la date exacte de son édiction par l’administration. Elle précise également les obligations du juge lorsqu’il reçoit une pièce nouvelle « dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état » avant la clôture. Comme le titre de séjour n’existait pas encore le jour de l’arrêté préfectoral, sa production tardive devant les premiers juges ne pouvait entacher le jugement d’irrégularité. Les magistrats d’appel confirment ainsi que le juge du fond n’est pas tenu de rouvrir l’instruction pour un document dépourvu d’influence sur la solution du litige. Cette règle de droit assure la stabilité des actes administratifs dont la validité ne saurait dépendre d’événements futurs et incertains au moment de leur signature.
B. La validation d’une interdiction de retour proportionnée aux attaches familiales
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français a été maintenue car elle respecte les exigences de motivation et de proportionnalité prévues par le code. Le préfet a tenu compte de la durée de présence de l’intéressé, de la nature de ses liens familiaux et de l’absence de menace publique. La Cour observe que le séjour en France était trop récent et que la réalité d’une vie commune avec une ressortissante française n’était pas établie. Elle note également que les parents et les sœurs du requérant résident toujours au Maroc, pays où l’intéressé a vécu l’essentiel de son existence personnelle. Par conséquent, l’éloignement ne porte pas « au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts » poursuivis par l’autorité. La durée d’un an retenue pour l’interdiction de retour apparaît justifiée par l’entrée irrégulière sur le territoire et l’absence d’insertion sociale ou familiale probante.