Cour d’appel administrative de Paris, le 8 janvier 2026, n°25PA04741

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 8 janvier 2026, précise les conditions de mise en œuvre du recours en rectification d’erreur matérielle. Une société s’était vu assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales au titre de l’année 2014. Le Tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge de ces impositions par un jugement rendu le 22 octobre 2019. La Cour administrative d’appel de Paris confirma ce jugement le 13 décembre 2022 avant que le Conseil d’État ne l’annule partiellement le 5 février 2024. Saisie sur renvoi, la même Cour a rendu un arrêt le 23 juillet 2025 remettant à la charge de la société l’impôt sur les sociétés. L’administration a alors saisi la juridiction d’une demande de rectification, soulignant l’omission regrettable des contributions sociales dans le dispositif de l’arrêt de renvoi. Il convient de déterminer si l’omission d’un chef de conclusions constitue une erreur matérielle justifiant la modification d’une décision devenue définitive. La juridiction administrative fait droit à cette demande en rectifiant les motifs et le dispositif de sa propre décision initiale. L’examen de la recevabilité de ce recours exceptionnel précède l’analyse de l’étendue de la rectification opérée par les juges d’appel parisiens.

I. L’admission rigoureuse du recours en rectification d’erreur matérielle

A. Le fondement textuel de l’article R. 833-1 du code de justice administrative

L’article R. 833-1 du code de justice administrative dispose qu’une partie intéressée peut introduire un recours en rectification lorsqu’une décision est entachée d’une erreur matérielle. Cette voie de droit spécifique ne permet pas de remettre en cause l’appréciation juridique portée par les juges sur le fond du dossier. Elle vise exclusivement à corriger des inexactitudes de fait ou des omissions manifestes qui dénaturent la portée de la volonté réelle du juge. La décision commentée rappelle que ce recours demeure ouvert uniquement pour corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties. En l’espèce, l’administration a relevé une discordance entre les visas de l’arrêt et son dispositif concernant la nature des impositions rétablies.

B. Le caractère non imputable de la méprise identifiée

Le juge administratif exige que l’erreur relevée ne provienne pas d’une carence ou d’une faute de la partie qui sollicite la rectification du jugement. L’arrêt souligne que la méprise de la Cour « ne peut être regardée comme étant imputable aux parties » au regard des pièces du dossier. L’administration avait régulièrement présenté des conclusions tendant à l’annulation globale du jugement de première instance ayant déchargé la société des deux impôts fiscaux. L’erreur provient donc exclusivement du service de la juridiction lors de la rédaction finale de la décision rendue sur renvoi après cassation. Cette condition de non-imputabilité protège l’autorité de la chose jugée en évitant que les parties ne tentent de pallier leurs propres erreurs procédurales. La constatation de cette irrégularité objective entraîne nécessairement une correction de l’arrêt initial afin d’en préserver la pleine efficacité contentieuse.

II. La correction d’une omission affectant le sens du litige

A. Le constat d’une erreur sur la portée des conclusions administratives

La Cour administrative d’appel de Paris admet qu’elle s’est méprise sur la portée exacte des conclusions présentées par l’administration dans son recours initial. Elle relève que les visas et les premiers points de l’arrêt du 23 juillet 2025 analysaient pourtant correctement l’appel comme tendant à l’annulation totale. « Ce n’est que du fait d’une erreur purement matérielle » que la juridiction a omis de mentionner les contributions sociales dans son raisonnement décisif. Cette omission n’est pas le fruit d’une appréciation d’ordre juridique nouvelle ou d’un rejet implicite de certains moyens par le juge administratif. Elle constitue une faute de plume évidente dont l’influence sur le sens de la décision est incontestable puisque des sommes restaient déchargées indûment. La rectification apparaît alors comme le seul moyen de rendre à la décision sa véritable portée juridictionnelle voulue initialement par la formation.

B. Le système de modification du dispositif juridictionnel

La mise en œuvre de la rectification se traduit par une modification textuelle précise des motifs et du dispositif de l’arrêt rendu le 23 juillet 2025. La juridiction remplace les mentions restrictives relatives à la seule cotisation d’impôt sur les sociétés par une formule englobant également les contributions sociales omises. Les mots « des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles » se substituent désormais à la rédaction erronée au sein des motifs. Cette substitution garantit que l’exécution de l’arrêt de renvoi sera conforme à la volonté des juges et aux demandes initiales de la partie requérante. L’autorité de la chose jugée se trouve ainsi rétablie dans son intégrité par cette procédure de correction rapide, sécurisante et particulièrement efficace. Cette décision confirme la vigilance requise lors de la relecture des dispositifs juridictionnels, particulièrement après des procédures complexes de renvoi après cassation.

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Hassan KOHEN
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